Un individu ivre dans la mosquée
Fatwa No: 258514

Question

Salam Aleykoum
Il y a une personne expatriée qui est sans domicile fixe et qui boit de l’alcool mais qui, cependant va à la mosquée, passe devant les prieurs, prie tout seul et n’entre pas dans le rang. Est-ce qu’il nous est permis de le laisser entrer à la mosquée dans cet état en sachant que les responsables de la mosquée n’appliquent pas la sunna. Sommes-nous obligés de les aider dans leurs fonctions ? Qui doit se charger de cette fonction ? Qu’Allah vous bénisse.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Celui qui boit de l’alcool doit être empêché d’entrer à la mosquée lorsqu’il est ivre qu’il soit musulman ou mécréant et même s’il ne fait que la traverser. Al-Suyûtî a dit : La personne ivre ne fait pas partie de ceux qui peuvent rester à la mosquée et il n’est pas permis de l’autoriser à y demeurer. (Al-Achbâh wa-l-Nazhâ`ir). L’auteur du Charh Muntahâ al-Irâdât a aussi dit : Le dément et la personne ivre doivent être empêchés d’entrer dans la mosquée en raison de la parole d’Allah, exalté soit-Il : “N'approchez pas de la Salat alors que vous êtes ivres…” (Coran 4/43).
Par contre si celui qui boit de l’alcool est conscient, qu’il a toute sa raison et qu’il comprend les choses, alors il lui est demandé d’accomplir la prière. Il doit l’accomplir, en respectant les conditions de sa validité, en groupe. Parmi les conditions les plus importantes dont il est obligatoire de s’assurer chez une personne comme celle-ci, figure le fait de s’assurer que son habit et son corps soient préservés de l’alcool car l’alcool est une impureté selon l’avis prépondérant des oulémas.
Il est détestable pour celui qui boit de l’alcool et à qui il est demandé d’accomplir la prière de venir à la mosquée avec l’odeur de l’alcool. Ibn 'Umar a rapporté que le Messager d’Allah () a dit : Que celui qui a mangé de cette plante ne fréquente pas notre mosquée jusqu’à ce que son odeur disparaisse. C'est-à-dire : l’ail (Mouslim). Al-Nawawî a dit en commentaire de ce hadith : Les oulémas ont dit : “Sont assimilés à l’ail : l’oignon, le poireau et tout ce qui a une odeur désagréable parmi les aliments et autres”.
Quant au fait de passer devant le priant, cela n’est pas permis. Abû Sa’îd al-Khudrî a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah () dire : “Quand l’un de vous prie face à une Sutra (objet placé devant le priant au deçà duquel les passants ne peuvent aller et venir) et que quelqu’un désire passer devant lui, qu’il le repousse ! S’il refuse, qu’il le combatte ! Car c’est un démon”. (Boukhari, Mouslim).
‘Abdullah ibn Al-Hârith a rapporté que le Messager d’Allah () a dit : Si celui qui passe devant quelqu’un qui prie savait quel péché il commet, il préférerait rester debout pendant quarante [jours, mois ou ans] à passer devant lui . (Boukhari, Mouslim). Il convient donc de l’empêcher de passer devant les priants en raison de l’interdiction qu’il y a à cela. Il ne doit pas être empêché de venir à la mosquée sauf s’il porte préjudice aux orants.
L’avis prépondérant au sujet de la prière d’une personne se trouvant seule derrière le rang est que celle-ci est valide, même si le fait de faire cela est détestable et ceci est l’avis de la majorité des oulémas. Il se peut même que le caractère détestable soit annulé pour celui qui prie seul derrière le rang en raison de la présence d’une odeur désagréable sur ses vêtements et qui est difficile à faire partir.
Quant au fait d’aider les responsables de la mosquée à faire leur travail et à pourvoir au nécessaire, cela rentre dans le cadre de l’entraide à pratiquer la vertu et la piété qu’Allah, exalté soit-Il, a ordonné dans son Livre. Il ne convient pas à une personne sensée de renoncer à aider les responsables de cette mosquée sous prétexte qu’ils n’appliquent pas la sunna ; au contraire la nécessité de les aider et de les conseiller de la meilleure manière est dans ce cas encore plus impérieuse.
En ce qui concerne votre parole : Qui doit se charger de cette fonction ? La réponse à cela est que celui qui se charge de cette fonction est toute personne remplissant les conditions permettant de promouvoir la vertu et de proscrire le vice. Cheikh al-Islâm ibn Taymiyya a expliqué une partie de ces conditions en disant : Il convient à celui qui promeut la vertu et proscrit le vice de comprendre la situation avant d’agir, d’être bienveillant en agissant pour emprunter le plus court chemin vers le résultat escompté et d’être indulgent après avoir agi car le plus souvent il doit en subir les conséquences, en vertu du verset : “[…] commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise !” (Coran 31/17)
Il a également dit : Il est impératif de connaître la vertu et le vice et de faire la différence entre les deux et il est également impératif de connaître la situation de celui à qui on promeut la vertu et de celui à qui on proscrit le mal.

Et Allah sait mieux.

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