Quatorze dispositions légales relatives aux menstruations
Fatwa No: 25881

Question

Quelles sont les dispositions légales relatives aux menstruations? Certains Oulémas en ont cité quinze, lesquelles? Renseignez-nous, qu'Allah vous bénisse.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et son Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :  

 

Les menstruations sont l'écoulement sanguin du fond de l'utérus de la femme à des périodes déterminées, sans maladie, ni blessure. Citons parmi ses dispositions que:

 

1-   Il est interdit que la femme en période de menstruations accomplisse la prière, obligatoire ou surérogatoire. Elle est donc dispensée de la prière et n’a pas à refaire, après s'être purifiée, les prières non accomplies, cela d'après l'unanimité des Oulémas

 

2-   Le jeûne, obligatoire ou surérogatoire, lui est également interdit. Mais, elle n'est pas dispensée de refaire le jeûne manqué. Si elle jeûne pendant cette période, son jeûne n’est pas valide. Elle doit s’acquitter du jeûne de Ramadhan qu’elle a manqué, selon l'unanimité des oulémas.

 

3-   Il lui est interdit de faire le Tawâf, et il ne sera pas valide qu’il soit obligatoire ou facultatif. Il ne lui est interdit, selon l'unanimité des oulémas, aucun autre rite du Hadj et de la ’Omra, sauf le Tawâf et ses deux Rak`ates.

 

4-   Il lui est interdit de lire le Coran, d'après la doctrine chaféite. Il y a deux versions rapportées selon chacun des imams Mâlik, Ahmad et Abou Hanîfa où l’une d’elles stipule l'interdiction et l'autre, l'autorisation. Ils sont unanimes sur le fait qu'il est permis à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de prononcer le Tasbîh (dire :  Gloire à Allah   Subhân Allah ), le Tahlîl (dire  Nul n’est digne d’être adoré sauf Allah   Lâ Ilah illa Allah ) ainsi que toutes sortes de Dhikr (évocation d’Allah) à l'exception de la récitation du Coran.

 

5-   Il lui est interdit de porter ou de toucher un exemplaire du Coran

 

6-   Il lui est interdit de rester dans la mosquée, mais elle est autorisée à y passer sans y rester tant qu'elle ne craint pas de souiller la mosquée en y laissant des traces de sang.

 

7-   le coït avec une femme ayant ses menstrues est interdit, selon l'unanimité des oulémas.

 

8-   L'I'tikâf, (retraite spirituelle dans une mosquée), est interdite et invalide.

 

 

9-   Le divorce est interdit, même s'il est malgré tout effectif selon l'opinion la plus prépondérante.

 

10-               Les menstruations sont les signes indicateurs de la puberté de la fille.

 

11-               Elles sont un indice de la fin du délai de viduité et sont le moyen de s'assurer de la vacuité de l'utérus, cette question comporte quelques détails.

 

12-               Le Ghosl est exigé pour s'en purifier.

 

13-               Tout Ghosl obligatoire ou recommandé est invalide sauf celui effectué lors du Hadj

 

14-               La prosternation de récitation du Coran et celle du remerciement sont interdites et invalident, selon ceux qui estiment qu'elles sont une prière.

 

La plupart de ces dispositions font l’unanimité des jurisconsultes, alors que certaines font l'objet de divergence. Il faut se reporter, à ce sujet, aux recueils de jurisprudence.

 

Et Allah sait mieux.

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