Partage d'une succession impliquant une épouse enceinte dont on ignore le sexe de l'enfant qu'elle porte Fatwa No: 271351
- Fatwa Date:26-10-2014
Salam ‘alaykum ;
Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes :
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ? :
(Fils) Nombre 1
(Frère germain) Nombre 4
(Frère consanguin (paternel)) Nombre 2
(Frère utérin (maternel)) Nombre 2
(Neveu, fils d'un frère germain du père) Nombre 5
(Neveu, fils d'un frère consanguin du père) Nombre 2
(Oncle, frère germain du père paternel) Nombre 3
(Oncle, frère consanguin du père (ou du grand-père)) Nombre 2
(Cousin, fils d'un oncle paternel germain) Nombre 3
- Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage ? :
(Mère)
(Fille) Nombre 1
(Epouse (femme)) Nombre 1. Elle a accouché d'un enfant qui est un
(SÅ“ur germaine) Nombre 4
(Sœur consanguine (paternelle)) Nombre 2Le défunt laisse une femme enceinte dont on ignore le sexe de l’enfant qu’elle porte (on ne sait pas s’il est de sexe masculine, féminin ou hermaphrodite).
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si les héritiers se limitent à ceux qui ont été mentionnés dans la question, alors l’épouse perçoit le huitième en vertu de la Parole d’Allah, exalté soit-Il, à propos de la part des épouses : […] Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après […] (Coran 4/12).
La mère perçoit le sixième en vertu de la Parole d’Allah, exalté soit-Il : […] Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant […] (Coran 4/11).
Le reste de l’héritage est partagé entre le fils, la fille et l’enfant qui est dans le ventre de sa mère en vertu des droits d’agnation et le fils reçoit une part équivalente à celle de deux-filles.
Etant donné que le sexe de l’enfant n’est pas connu, il faut donner à l’épouse et à la mère leur part de l’héritage en entier en raison du fait que le sexe de l’enfant n’a aucun effet sur leurs parts respectives. Le reste de l’héritage ne doit pas être partagé jusqu’à ce que le sexe de l’enfant soit connu.
Cette manière est la meilleure si les héritiers ne sont pas lésés par cette attente. En revanche, si les héritiers sont pressés de partager l’héritage et n’acceptent pas d’attendre, on met alors de côté, en raison de la présence du fœtus, une part équivalente à celle de deux fils, et on donne au fils et à la fille la part minimale qu’ils peuvent recevoir, car le sexe du fœtus a un impact sur leurs parts respectives. L’héritage est dans ce cas partagé en cent-vingt parts. L’épouse perçoit le huitième c'est-à -dire quinze parts, la mère perçoit le sixième c'est-à -dire vingt parts, le fils perçoit trente-quatre parts, la fille perçoit dix-sept parts et le reste de l’héritage doit être mis de côté jusqu'à ce que le sexe de l’enfant soit connu.
Quant aux autres proches du défunt comme les frères, les sœurs et autres, ils ne perçoivent rien de son héritage en raison de la présence du fils.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la question de l'héritage est une question très grave et extrêmement épineuse. Par conséquent, il n'est donc pas possible de se contenter et de se référer à une simple fatwa émise par un jurisconsulte en fonction de la question qui lui a été posée. Il faut au contraire porter la question devant un tribunal islamique afin que ce dernier l'examine et la vérifie. En effet, il se peut qu'un héritier ne soit découvert qu'après recherche ou que les héritiers ignorent l'existence d'un testament, d'une dette ou d'un autre droit. Or, il est bien connu que toutes ces choses prévalent sur le droit des héritiers sur l'argent.
Il ne convient donc pas de partager l'héritage sans avoir consulté au préalable un tribunal islamique, s'il en existe un, afin de préserver les intérêts des vivants et des morts.
Et Allah sait mieux.