Mariage entre cousins Fatwa No: 280945
- Fatwa Date:6-1-2015
Assalam alaykum,
Je souhaiterais savoir si des cousins de consanguinité proche peuvent se marier. Exemple : Le frère de mon père est marié à la sœur de ma mère ! Il y a-t-il possibilité de mariage dans ces cas. Alors que nous nous considérions comme frère et sœur depuis petit... Qu'Allah vous récompense de me répondre.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’homme a le droit d’épouser les filles de ses oncles paternels et maternels ainsi que les filles de ses tantes paternelles et maternelles. Quant au fait que vous ayez l’impression d’être comme des frères et sœurs depuis tout petit, cela n’empêche en rien de vous marier. Al-Kâsânî a dit : L’homme a le droit d’épouser la fille de sa tante paternelle et maternelle ainsi que la fille de son oncle paternel et maternel, car Allah, exalté soit-Il, mentionna les femmes interdites au mariage dans le verset interdisant cela puis informa que toute autre femme était licite en mariage et dit (sens du verset) : "En dehors des interdictions que voilà , il vous est licite de rechercher (des épouses) pour vous unir avec elle d’une façon légitime et non en concubins. […]" (Coran : 4/24). Or, les filles des oncles paternels et maternels et des tantes paternelles et maternelles ne sont pas mentionnées parmi les femmes étant interdites en mariage et font donc partie des femmes qu’on peut épouser. Il en est de même pour toutes les femmes qu’il est permis d’épouser, elles ne sont pas forcément toutes mentionnées dans le verset. Ensuite, les femmes interdites au mariage ont été mentionnées dans le verset concerné et toute femme n’en faisant pas partie entre dans la règle de la généralité et on a le droit de l’épouser. De plus, un texte spécifique est mentionné à ce sujet, à savoir la parole d’Allah (sens du verset) :
"Ô Prophète ! Nous t'avons rendu licites tes épouses […] et les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles […]" (Coran : 33/50)
Or, la règle de base veut que tout ce qui a été confirmé comme étant licite pour le Prophète () le soit également pour sa communauté jusqu’à preuve du contraire. [Badâ'i’ Al-Sanâ'i’]
Et Allah sait mieux.