Une défunte laisse son époux, deux fils, trois frères et une soeur
Fatwa No: 282136

Question

Assalam alaykum,
Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes :
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ?:
(Fils) Nombre 2
(Frère germain) Nombre 3
(Epoux (mari))
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage? :
(SÅ“ur germaine) Nombre 1
- Information concernant les dettes de la personne décédée
:
(Dettes à rembourser envers les tiers)

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Etant donné que le défunt a contracté des dettes avant sa mort, la première chose à faire avant le partage de son héritage entre les ayants droit est de s’acquitter de ses dettes car ces derniers n’ont droit à aucune part de l’héritage qu’après le remboursement des dettes du défunt, Allah, exalté soit-Il, dit : […] après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. (Coran 4/11).
Il est mentionné dans l’Encyclopédie du Fiqh : Si une personne décédée a des dettes envers les tiers, il est du devoir de ses héritiers selon le consensus de tous les oulémas de les rembourser avant de se partager son héritage entre eux. Allah, exalté soit-Il, dit : […] après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. (Coran 4/11), ceci afin de le décharger de son fardeau, de rafraîchir sa peau et de libérer son âme conformément à ce qui est mentionné dans les hadiths authentiques fin de citation.
C’est seulement après le remboursement des dettes de la défunte qu’on doit procéder au partage de sa succession et si elle n’a laissé que les héritiers mentionnés dans la question, alors son mari perçoit le quart en vertu de la Parole d’Allah, exalté soit-Il, à propos de la part des époux : […] Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent […] (Coran 4/12).
Le reste de l’héritage est partagé équitablement entre les deux fils en vertu des droits d’agnation (Ta’sîb), car le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Salam) a dit : Attribuez aux héritiers à titre de Fard leurs parts respectives, le reste attribuez-le au plus proche parent de sexe masculin. (Boukhari et Mouslim).

Les trois frères et la sœur germains n’héritent pas en présence du fils. L’imam Ibn al-Mundhir a dit : C’est un consensus des oulémas que les frères germains et les sœurs germaines ainsi que les frères consanguins et les sœurs consanguines sont exclus de l'héritage par le fils ou le fils du fils quel que soit son degré de descendance et qu'ils en sont exclus par le père.

L’héritage est partagé en huit parts : le mari en perçoit deux (1/4) et chacun des deux fils en perçoit trois.


Et Allah sait mieux.

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