Une défunte laisse deux filles, un petit-fils, deux frères et six neveux Fatwa No: 282958
- Fatwa Date:25-1-2015
Assalam alaykum,
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage?:
(Petit-fils) Nombre 1
(Frère germain) Nombre 2
(Neveu, fils d'un frère germain du père) Nombre 6
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage? :
(Fille) Nombre 2
:
Remettre mes biens à ma fille
- Informations supplémentaires :
:
Elle avait fait un don d'une maison à sa fille et s'est désister à la faveur de ses 2 frères d'une maison familiale.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le défunt n’a laissé d’autre héritier que ceux mentionnés, alors ses deux filles perçoivent deux-tiers de l’héritage au titre de la réserve héréditaire, car il a été authentiquement rapporté que le Prophète () donna aux deux filles de Sa'd ibn al-Rabî' les deux-tiers de son héritage. Ce hadith a été rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et al-Tirmidhî. Ibn al-Mundhir a dit : Les oulémas sont unanimes sur le fait que les deux filles d’un défunt ont droit au deux-tiers de l’héritage. Quant au reste de l’héritage, il revient au petit-fils en vertu des droits d'agnation, car le Prophète () a dit : Attribuez d'abord les réserves légales aux réservataires et ce qui reste sera pour le plus proche des héritiers masculins. (Boukhari et Mouslim). Enfin, les frères germains et leurs fils ne perçoivent rien, car aucun d’eux n’hérite en présence du petit-fils et sont occultés par celui-ci qui les empêche d’hériter. Ibn al-Mundhir a dit : Les savants sont unanimes sur le fait que les frères et sœurs germains ou consanguins n'héritent pas en présence du père, du fils, du fils du fils ou de tout autre descendant (Al-Idjmâ')
L’héritage doit donc être partagé en trois parts : les deux filles perçoivent les deux-tiers de l’héritage soit une part pour chacune et la part restante revient au petit-fils.
Quant au testament mentionné et désignant l’une de ses filles comme la bénéficiaire de celui-ci, il s’agit là d’un testament en faveur d’un héritier. Or, le droit musulman interdit tout testament en faveur d’un héritier, il ne peut donc être exécuté qu’avec l’accord des autres héritiers. Donc, si l’autre fille s’oppose à ce testament, elle en a le droit et percevra sa part qui lui revient de l’héritage (comprenant ce testament). De même pour le petit-fils s’il s’oppose à ce testament, il percevra également sa part qui lui revient de l’héritage (comprenant ce testament) et le testament sera diminué de la part qui lui revient.
Concernant la maison donnée en guise de cadeau du vivant de la défunte, ce don n’est pas considéré comme acté sauf si la défunte l’avait pourvue alors qu’elle n’était pas atteinte d’une maladie mortelle et que sa fille en avait pris possession. Par contre, si la défunte avait donné cette maison alors qu’elle était atteinte d’une maladie mortelle ou si la fille n’en avait pas pris possession avant la mort de sa mère, ce don n’est pas valable et la maison doit être comptée parmi les biens de l’héritage.
Enfin, concernant la maison familiale que la défunte a donnée à ses frères, elle suit la même règle que celle mentionnée précédemment, et ce don n’est valable que si elle l’a fait alors qu’elle n’était pas atteinte d’une maladie mortelle, et si ses frères en avaient pris possession et en avaient disposé comme bon leur semble avant qu’elle ne décède ; car sinon, la part de cette femme dans cette maison familiale fait alors partie de l’héritage.
Et Allah sait mieux.