La femme qui n'allaite pas son enfant commet-elle un péché ? Fatwa No: 283177
- Fatwa Date:25-1-2015
Assalam alaykum, Pourriez-vous m'apporter un éclairage sur ce hadith qui parle de l'allaitement entre autres choses : D'après Abou Oumama Al-Bahili (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : Alors que je dormais deux hommes sont venus à moi et m'ont pris par l'épaule pour m'emmener vers une montagne escarpée et m'ont dit : Monte ! J'ai dit : Je ne peux pas y arriver. Ils ont dit : Nous allons te la rendre facile. Alors je suis monté et arrivé au milieu de la montagne j'ai entendu de forts cris. J'ai demandé : Qu'est-ce que ces cris ? Ils me répondirent : Ce sont les cris des gens de l'enfer. Puis nous avons continué jusqu'à arriver vers des gens pendus par les chevilles avec leurs bouches tranchées et ensanglantées. J'ai dit : Qui sont-ils ? Ils me répondirent : Ce sont les gens qui rompaient leurs jeûnes avant son terme. Puis nous avons continué vers des gens très gros, nauséabonds et très laids. J'ai dit : Qui sont-ils ? Ils me répondirent : Ce sont des mécréants morts. Puis nous avons continué vers des gens qui sentaient encore plus mauvais comme si leur odeur était celle des toilettes. J'ai dit : Qui sont-ils ? Ils me répondirent : Ce sont ceux qui commettent la fornication. Puis nous avons continué vers des femmes qui avaient les seins mordus par des serpents. J'ai dit : Qui sont-elles ? Ils me répondirent : Ce sont celles qui privent leurs enfants de leur lait (*). Puis nous avons continué vers des enfants qui jouaient entre deux fleuves. J'ai dit : Qui sont-ils ? Ils me répondirent : Ce sont les enfants des croyants. Puis nous sommes montés et nous avons vu trois personnes qui buvaient du vin. J'ai dit : Qui sont-ils ? Ils me répondirent : C'est Dja'far, Zayd et Ibn Rawaha. Puis nous nous sommes élevés une nouvelle fois et nous avons vus trois hommes. J'ai dit : Qui sont-ils ? Ils me répondirent : C'est Ibrahim, Moussa et 'Issa qui t'attendent . (Rapporté par Ibn Khouzeyma dans son sahih n°1986 et authentifié par cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°3951) Ce hadith est souvent mis en avant sur internet pour dire aux femmes que si elles n'allaitent pas, elles iront en enfer et que cela est haram sans s'appuyer sur des paroles de savants sur son explication et le contexte des femmes qui n'allaitent pas leurs enfants pour des raisons en général fondées. BarakAllahoufikom de nous expliquer et Allahou aalem.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Ce hadith a été rapporté par al-Tabarânî dans Al-Mu'djam al-Kabîr et a été authentifié par Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân et al-Hâkim.
Quant à ce qui concerne la menace se trouvant dans la parole : Puis nous avons continué vers des femmes qui avaient les seins mordus par des serpents. J'ai dit : "Qui sont-elles ?" Ils me répondirent : "Ce sont celles qui privent leurs enfants de leur lait" , il est notoire que la menace ne concerne que la personne ayant commis un péché en délaissant une obligation ou en ayant violé une interdiction.
Or, cette menace concerne la situation où la femme à l’obligation d’allaiter son enfant, et cela, lorsque l’on craint que l’enfant ne périsse car il refuse de se faire allaiter par une autre ou qu’il n’y a pas d’autre femme pour l’allaiter. Le livre Charh Muntahâ al-Irâdât mentionne : La femme libre à l’obligation d’allaiter son enfant si l’on craint qu’il ne périsse car il refuse d’être allaité par autrui, afin d’empêcher qu’il ne meure, tout comme lorsqu’elle ne trouve personne pour l’allaiter en dehors d’elle-même. La mère qui allaite son enfant a le droit à un salaire tout comme toute autre femme. Si l’on ne craint pas pour la vie de l’enfant, la femme n’est pas obligée de l’allaiter, et cela, que la femme soit de condition modeste ou noble et qu’elle soit sous la tutelle matrimoniale d’un homme ou divorcée, car Allah, exalté soit-Il, dit : "[…] Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui." (Coran : 65/6)
Par contre, en dehors de ce cas, il n’est pas obligatoire pour la femme d’allaiter son enfant selon la majorité des oulémas et elle ne commet aucun péché en ne l’allaitant pas. Par conséquent, elle n’est pas concernée par cette menace.
Ibn Qudâma a dit : L’allaitement de l’enfant relève de la responsabilité de l’homme seul et ce dernier n’a pas le droit d’obliger la mère de l’enfant à allaiter celui-ci, et cela, que la femme soit de condition modeste ou noble, sous la tutelle matrimoniale de son mari ou divorcée.
Nous ne connaissons aucune divergence à ce sujet lorsque la femme est divorcée. Quant au cas où elle soit sous la tutelle de son mari, notre avis (les hanbalites) est le même que lorsqu’elle est divorcée et c’est également l’avis d’al-Thawrî, d’al-Châfi’î et des hanéfites.
Par contre, Ibn Abî Laylâ et al-Hasan ibn Sâlih ont dit que le mari a le droit d’obliger sa femme à allaiter son enfant et c’est aussi l’avis d’Abû Thawr ainsi que l’un des avis rapporté de l’imam Mâlik, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. […]" (Coran 2/233) Cependant, l’avis connu de l’imam Mâlik à ce sujet est que si la femme est noble et fait partie de celles qui n’allaitent habituellement pas leur enfant, on ne peut pas alors l’obliger à le faire. Par contre, si elle fait partie des femmes qui ont l’habitude d’allaiter leur enfant, on peut alors lui imposer.
Parmi les arguments allant dans notre sens, nous avons la Parole d’Allah, exalté soit-Il, qui dit (sens du verset) : "[…] Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui." (Coran : 65/6). Donc, si le mari et sa femme divergent sur la question de savoir si la femme doit allaiter ou pas l’enfant, ils se trouvent alors en cas de difficultés réciproques, car le fait d’imposer à la femme d’allaiter son enfant ne sort pas d’un des cas suivants : soit cela est un droit de l’enfant, soit un droit du mari ou un droit des deux. Or, cela ne peut pas être un droit du mari, car ce dernier ne peut imposer à sa femme d’allaiter un enfant qu’il a eu avec une autre femme, ni de le servir dans ce qui le concerne.
Cela ne peut pas non plus être un droit de l’enfant, car si cela était le cas, elle serait obligée de le faire après le divorce et c’est justement parce que le père a ce devoir envers son enfant que la question de l’allaitement concerne donc spécifiquement le père tout comme le devoir de ce dernier de subvenir aux besoins de son enfant, même après le divorce. Enfin, cela ne peut être un droit des deux réunit, car le fait que les deux parties soient les associés n’a aucune incidence sur les dispositions religieuses qui les concerne. De plus, si cela relevait du droit des deux, cette disposition se confirmerait après le divorce. Or, le verset est interprété comme désignant la situation où le mari subvient à leurs besoins et où il n’existe pas de difficultés réciproques. (Al-Mughnî)
Nous n’avons trouvé aucune explication de ce hadith ou même de la partie concernant l’allaitement dans quelque glose de hadiths que ce soit ni dans aucun traité de jurisprudence.
Et Allah sait mieux.