Héritage d'un défunt qui a eu des enfants avec une femme après leur divorce
Fatwa No: 289510

Question

Assalam alaykum,Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes : -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ? : (Fils) Nombre 2 (Frère germain) Nombre 4 (Neveu, fils d'un frère germain du père) Nombre 10 -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage? : (Fille) Nombre 4 (Epouse (femme)) Nombre 1 (Sœur germaine) Nombre 4 - Information concernant les dettes de la personne décédée : (Dettes à rembourser envers les tiers) - Informations supplémentaires : : Un homme a épousé une 1ère femme avec laquelle il a eu une fille et un fils. (Il n'a jamais divorcé et était toujours marié à sa première épouse à sa mort.) Il a également épousé une 2ème femme avec qui il a eu une fille puis divorcé (pour qu'elle fasse ses papiers semblerait-il ?!) mais a eu 3 enfants avec cette seconde femme (pendant le divorce): 1 fils et 2 filles. Il a aussi vécu avec elle jusqu'au jour de sa mort. Le défunt avait donc 6 enfants : 2 fils et 4 filles et 3 enfants sur 6 sont nés pendant le divorce. La situation est certes inacceptable et de plus elle pose problème pour l'héritage car la "2è épouse" (divorcée au moment de la mort du défunt), réclame d'être inclue dans les démarches d'héritage ainsi que le partage ! Que faut-il faire vis-à-vis de ces 3 enfants et vis-à-vis de l'ex-femme ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

En premier lieu nous disons que nous ne pouvons donner une fatwa précise concernant cette femme et ses enfants s'ils ont droit à l'héritage ou pas surtout qu'il est mentionné dans votre question qu'elle est divorcée et que son ex-mari a continué à avoir des rapports sexuels avec elle !? Parce que cela nécessite la connaissance des détails sur sa situation, les conjonctures de son affaire et de savoir si elle admet qu’elle a été divorcée par son mari ou le nie ? Et si elle admet qu’elle a été divorcée par son mari, est-ce qu’il a eu un rapport sexuel avec elle pendant la période de viduité ou après la fin de celle-ci ? Est ce que le divorce est révocable ou définitif ? Est-ce qu’il a eu un rapport sexuel avec elle persuadé que c’est licite et qu’elle est toujours son épouse ou non ? Tout cela a un effet direct sur la réponse. Beaucoup de oulémas considèrent le rapport sexuel de l’époux avec son épouse répudiée d’un divorce révocable pendant la période de viduité de celle-ci comme une forme de reprise de la relation conjugale .
Dans l’encyclopédie du Fiqh : Selon les écoles hanafite et malékite le rapport sexuel et ses préliminaires restituent la relation conjugale (révoquent le divorce). Selon ces deux écoles si l’époux a un rapport sexuel avec son épouse ou la touche avec envie ou regarde son vagin avec désir ou l’embrasse, alors la reprise de la relation conjugale est valide. La seule différence est que les malékites ont exigé l’intention pour la validité de la reprise.  Les hanbalites, quant à eux, disent que la reprise de la relation conjugale n’est pas valide avec les préliminaires mais elle est assurément valide avec le rapport sexuel que l’époux ait eu l’intention de la reprendre ou non.
Si on opte pour la validité de la reprise, cette femme serait une épouse et non une divorcée : elle a sa part de l’héritage et ses enfants sont des enfants légitimes qui ont, eux aussi, leur part de l’héritage.
Mais si l’époux a eu un rapport sexuel après la fin du délai de viduité ou si le divorce est définitif et irrévocable, alors ce rapport sexuel ne provoque pas la reprise de la relation conjugale et elle est considérée divorcée ; or la femme divorcée n’a pas de part dans l’héritage, car la cause de l’héritage - qui est le mariage - entre elle et lui est révolue. Concernant les enfants qui sont nés suite à ces rapports sexuels : est-ce qu’il a eu un rapport sexuel avec elle persuadé qu’elle est toujours son épouse et de là est-ce qu’ils lui seront affiliés ou non ? Le jugement revient au tribunal islamique s'il existe sinon il faut se référer à l’un des oulémas capable de juger cette affaire.
Si le défunt n’a laissé comme héritiers que ceux cités dans la question, alors son héritage se répartit comme suit :
Les deux épouses ou l'épouse ont ou a (s'il s'agit d'une seule) le huitième (part déterminée par le Coran) car il existe un héritier descendant,
Allah, le Très Haut, dit : Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. (Coran 4/12).
Ce qui reste après le prelevement de la part de la ou des deux épouses revient en vertu des droits d'agnation (Ta'sîb) aux enfants du défunt et à chaque fils une part équivalente à celle de deux filles, Allah, le Très Haut, dit : Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. (Coran 4/11).
Les frères et leurs enfants ainsi que les sœurs n’héritent pas en présence du fils du défunt. L’imam Ibn Mundhir a dit : Les oulémas sont unanimes pour dire que les frères germains, les soeurs germaine, les frères ou sœurs consanguins n’héritent pas en présence du fils du défunt ou le fils du fils quelque soit son degré de descendance ni en présence du père du défunt.

Et Allah sait mieux.
 

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