Donner de l'argent en guise d'expiation pour 20 Ramadans non-jeûnés Fatwa No: 297025
- Fatwa Date:21-5-2015
Assalam alaykum,
Je vous écrit car je souhaite connaitre le calcul pour une personne qui n'a pas jeûner par négligence/péché et sans excuse valide et qui doit donc faire un repentir et rattraper 20 mois de jeune inchAllah est en plus payer une kaffara mais je me pose la question du montant numéraire que je donnerai en nourriture (750 grammes) lequel est juste 1.5 euro * 30 jours * 20 ans = 900 euro ou alors 1.5 euro * 60 pauvres * 30 jours * 20 ans = 54 000 euros tout en sachant que je suis dans l’incapacité actuelle de payer un montant de 54 000 euros actuellement, je vous remercie pour votre réponse.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si vous sous-entendez par "kaffara" l’expiation due pour avoir tardé à rattraper votre jeûne du mois de Ramadan avant le mois de Ramadan suivant alors, cette expiation consiste à nourrir un nécessiteux pour chaque jour de jeûne manqué. Par conséquent, l’expiation d’un mois de Ramadan comportant trente jours dont vous avez omis de rattraper le jeûne avant que le mois de Ramadan suivant ne vienne équivaudrait alors à nourrir trente nécessiteux en compensation de ce mois complet, et non à nourrir soixante pauvres pour chaque jour manqué. Quant aux années dont le mois de Ramadan ne comportait que 29 jours, vous devrez donc payer une expiation consistant à nourrir 29 nécessiteux… L’expiation consiste à ce que vous donniez de la nourriture aux nécessiteux et non pas à leur donner la valeur monétaire de cette nourriture. La plupart des oulémas ont en effet déclaré qu’il n’était pas valable de donner de l’argent à la place de la nourriture.
Cependant, certains oulémas le permirent. Ainsi, en prenant ce dernier avis en considération, vous devez donc regarder la quantité de nourriture que vous devez donner et débourser la valeur de cette nourriture en la donnant à des pauvres. Il vous est possible de calculer la valeur totale que vous devez débourser en multipliant la valeur de l’expiation d’un jour par le nombre de jours de jeûne manqués que vous devez expier.
Enfin, si vous êtes incapable de débourser cette somme, cette dernière reste alors à votre charge en tant que dette que vous devez rembourser dès que vous en êtes capable, car le fait que vous soyez incapable de débourser cette somme aujourd’hui ne vous décharge en rien de votre devoir de la payer. Al-Mirdâwî al-Hanbalî a dit : La personne âgée ou incapable d’expier un péché ou d’expier son retard dans le rattrapage d’un jour de jeûne manqué du mois de Ramadan n’est pas déchargée de son obligation sauf en ce qui concerne l’expiation de l’acte charnel […] (Al-Insâf) Toutefois, vous n’êtes pas obligé de faire cette expiation si vous ignoriez le fait qu’il est interdit de tarder à rattraper ses jours de jeûnes manqués du mois de Ramadan.
Par contre, si vous sous-entendez par "kaffara" l’expiation due pour avoir eu des rapports charnels durant le mois de Ramadan, alors sachez que dans ce cas, vous devez vous acquitter d’une expiation aggravée pour chaque jour de jeûne du mois de Ramadan que vous avez rompu en ayant des rapports sexuels. Cette expiation consiste à affranchir un esclave ; si vous en êtes incapable, vous devez jeûner deux mois consécutifs ; si vous n’en avez pas la capacité, il vous faut nourrir soixante nécessiteux ; et la majorité des oulémas est d’avis qu’il n’est pas permis à la personne capable de jeûner de nourrir des nécessiteux à la place.
Enfin, dans le cas où il est permis à la personne de nourrir soixante nécessiteux plutôt que de jeûner, il ne lui est cependant pas permis de donner la valeur monétaire de cette nourriture selon la majorité des oulémas comme nous l’avons mentionné ci-dessus. D’autres oulémas permirent toutefois de le faire et, dans ce cas, il faut alors calculer le nombre de jours de jeûne rompus par des rapports sexuels et nourrir soixante nécessiteux pour chaque jour de jeûne rompu ou débourser la valeur de cette nourriture.
Pour terminer, si vous avez rompu votre jeûne en mangeant ou en buvant puis avez eu un rapport charnel illicite, sachez alors que les oulémas divergèrent sur la question de l’obligation ou pas de l’expiation dans ce cas. Certains déclarèrent qu’elle n’est pas obligatoire étant donné que l’acte charnel n’a pas été commis alors que la personne jeûnait et n’a pas invalidé le jeûne (car le jeûne avait déjà été rompu en mangeant ou buvant) alors que d’autres la déclarèrent obligatoire. Ce dernier avis est le plus prudent même si le premier a un certain poids du point de vue de l’argumentation.
Et Allah sait mieux.