L'épouse reçoit le huitième de l'héritage de son mari s'il a laissé avec elle une descendance héritière Fatwa No: 298681
- Fatwa Date:7-6-2015
Assalam alaykum,J'ai une question qui reflète beaucoup de divergence, voilà mon père décédé nous a laissé comme héritage une maison en Belgique, à ma mère mes 2 sœurs, mon frère et moi-même donc ma mère et 4 enfants, nous nous sommes mis d’accord sur le fait de faire le partage islamique de cet héritage étant en cours d’achat, le problème est que nous connaissons la loi sur le partage de la loi islamique étant donné que ma mère a sa signature dans cette maison ma mère pense avoir droit à la moitié du bien et nous une part pour la fille et deux parts pour le garçon, est que le faite qu’elle a signé et est donc dans les papiers à moitié propriétaire lui donne le droit d’avoir la moitié selon la loi islamique étant donné que ma mère n’a jamais travaillé donc investi d’argent dans la maison, et que le fait qu’elle a sa signature change le partage selon la loi islamique devant Allah a-t-elle droit à la moitié ou au 1/8.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il ne fait aucun doute que votre mère ne perçoit que le huitième de l’héritage qu’a laissé votre père, car Allah, exalté soit-Il, a dit en expliquant la part des épouses sur l’héritage (sens du verset) :
[…] Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. […] (Coran 4/12)
Elle n’a donc pas le droit de vous demander de pouvoir percevoir la moitié de l’héritage et de vous laisser l’autre moitié et du point de vue de la Charia, vous n’êtes pas obligés de lui obéir en cela.
Ensuite, si votre mère prétend que son mari lui avait fait don de la moitié de la maison, mais qu’elle n’en avait pas encore pris possession et que votre père y demeura jusqu’à sa mort, alors ce don est invalide, car elle n’en a jamais pris possession.
Par contre, si elle prétend qu’elle était associée à votre père dans la maison et qu’elle en possède la moitié, cela nécessite des preuves sans lesquelles cette prétention ne peut être prise en considération. La preuve qui est acceptée dans les questions financières est au minimum le témoignage d’un homme et de deux femmes ou le témoignage d’un homme et le serment de la personne concernée. Ibn Qudâma a dit : Les questions financières nécessitent au minimum le témoignage d’un homme et de deux femmes ou le témoignage d’un homme accompagné du serment de la personne qui porte réclamation... La plupart des oulémas sont d’avis que l’argent réclamé par une personne revient à cette dernière par le biais d’un témoin et d’un serment. Tel est l’avis rapporté d’Abû Bakr, ‘Umar, ‘Uthmân et ‘Alî, qu'Allah soit satisfait d'eux, ainsi que l’avis des sept jurisconsultes (de Médine), de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz, d’al-Hasan, de Churayh, d’Iyyâs, d’Abdullah ibn ‘Utba, d’Abû Salama ibn ‘Abd al-Rahmân, de Yahyâ ibn Ya’mur, de Rabî’a, de Mâlik, d’ibn Abî Laylâ, d’Abû al-Zinâd et d’al-Châfi’î. (Al-Mughnî)
Par conséquent, si votre mère n’apporte pas la preuve de ce qu’elle prétend et que vous ne la croyez pas, elle ne peut alors percevoir que le huitième de l’héritage. En cas de conflit et de divergence, il convient de porter l’affaire devant un tribunal islamique, s’il en existe un, ou de demander à quelqu’un apte à juger parmi les gens de science de juger entre vous s’il n’existe pas de tribunal islamique.
Enfin, le fait que vous portiez cette affaire devant un juge, si cela est nécessaire, n’est pas considéré en soi comme une désobéissance de votre part envers votre mère. En effet, la Sunna indique la permission de faire une telle chose. Abû Yazîd Ma’n ibn Yazîd al-Sulamî a rapporté : Abû Yazîd sortit des dinars pour les donner en aumône et les mit auprès d’un homme dans la mosquée (pour les distribuer). Je vins alors et pris ces dinars puis me rendis en possession de ces derniers auprès de mon père. Il me dit alors : "Par Allah, ce n'est pas à toi que je destinais ces dinârs." Je portai alors notre litige devant le Messager d’Allah () qui nous dit : "Tu es récompensé pour ton intention, O Yazîd. Quant à toi, O Ma’n, ce que tu as pris t’appartient." (Boukhari)
Ce hadith indique que Ma’n porta le différend qu’il avait avec son père devant le Prophète () et que ce dernier jugea en sa faveur en déclarant que l’argent qu’il avait pris était le sien et que cela n’était pas un acte de désobéissance envers son père. Al-Hâfizh a dit : Cela prouve qu’il est permis que le différend qu’il y a entre un père et son fils soit porté devant un juge, et que le simple fait de le faire n’est pas un acte de désobéissance envers son père. (Al-Fath)
Et Allah sait mieux.