Payer pour un jeûne non-accompli d'un homme aujourd'hui décédé Fatwa No: 300019
- Fatwa Date:15-6-2015
Assalam alaykum,Mon oncle est mort et durant sa jeunesse il travaillait à la mine, et une fois il n'avait pas jeûné le mois de Ramadan du fait des conditions de travail difficiles à la mine, doit-on payer de l'argent pour ces jours non jeûnés et si oui à combien s'élève la somme en euro et peut-on envoyer cet argent à l'étranger ?
Louange à Allah et que paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tout d’abord, nous implorons Allah, exalté soit-Il, de faire miséricorde et de pardonner à votre oncle. Ensuite, sachez qu’il ne vous est pas obligatoire de faire aumône d’une somme spécifique à la place de cet oncle, mais si votre oncle n’a pas été capable de jeûner et de rattraper son jeûne suite à une raison valable comme une maladie ou un travail difficile ayant perduré jusqu’à sa mort, il n’est alors pas prescrit de rattraper ce jeûne à sa place ni de nourrir des pauvres. La raison à cela est qu’il avait une excuse valable et que rien de ce genre ne doit donc être fait.
Par contre, si le défunt a eu la possibilité de rattraper son jeûne et ne l’a pas fait avant son décès, alors les oulémas divergèrent quant à la permission de jeûner à sa place. Notre avis est que cela est permis et qu’il faut payer une expiation avec ce qu’il a laissé en héritage s’il en a laissé un, même s’il vous est permis de le payer avec votre propre argent.
Al-Nawawî a dit : Celui qui décède alors qu’il doit rattraper tout ou une partie du jeûne du mois de Ramadan est dans l’une de ces deux situations : la première est qu’il a une raison valable pour avoir manqué son jeûne du mois de Ramadan et que cette raison s’est prolongée jusqu’à sa mort comme pour celui dont la maladie ou le voyage s’est prolongé jusqu’à sa mort. Dans ce cas, ses héritiers n’ont rien à faire, ni prendre une partie de son héritage pour s’acquitter de quoi que soit, que ce soit jeûner à sa place ou nourrir des pauvres. Il n’y a aucune divergence à ce sujet selon nous.
La deuxième situation est que le défunt était capable de rattraper son jeûne manqué pour une raison valable ou pas et ne l’a pas fait avant de décéder. Il existe deux avis connus concernant ce cas : le plus célèbre et le plus correct selon al-Chîrâzî et la majorité des Chaféites, et c’est également le dernier avis de l’imam al-Châfi’î, est qu’il est alors obligatoire de prélever sur son héritage un mudd de nourriture pour chaque jour de jeûne manqué et il n’est pas permis au tuteur de la personne de jeûner à sa place.
Le second avis, qui est le plus ancien de l’imam al-Châfi’î, le plus correct selon un groupe de spécialistes de notre école et celui que nous choisissons, est qu’il est permis au tuteur de la personne de jeûner à sa place ; cela peut remplacer le fait de nourrir des pauvres, et cela décharge le défunt de sa responsabilité. Toutefois, le tuteur n’est pas obligé de jeûner et cette possibilité reste son choix. (Al-Madjmû’)
Quant à l’expiation, elle est pour chaque jour de jeûne manqué d’une valeur de 750 grammes de la denrée alimentaire de base des gens du pays. Dans le cas où vous désiriez nourrir des pauvres pour le défunt de manière surérogatoire, il vous est permis d’envoyer cette expiation aux pauvres d’un pays musulman en demandant la valeur de cette nourriture dans le pays visé.
Et Allah sait mieux.