Repentir d'une fille prépubère ayant entrainé ses amies dans des relations homosexuelles
Fatwa No: 306727

Question

Assalam alaykoum,J'avais déjà posé cette question mais je n'ai pas vraiment eu de réponse précise, plutôt quelque chose de général. Ma question évoquait l'histoire d'une sœur qui avait entrainé ses amies dans des relations homosexuelles, qu'Allah la pardonne. A cette époque elle n'avait pas encore ses menstrues sera-t-elle quand même tenue responsable ? Elle voulait savoir si pour elle la 5ème condition (fatwa 42272) était nécessaire, c'est-à-dire rendre son droit à la personne, dans son cas doit-elle demander pardon aux filles étant donné que c’est elle qui les entrainer ? De plus la sœur a eu une maladie et se demande si elle doit prévenir les autre filles car il se pourrait qu'elles aient aussi attrapé cette maladie ? Sachant que c’est une maladie asymptomatique. Une dernière question, si la sœur souhaite se marier doit-elle dire à son futur mari qu'elle a déjà eu une maladie, sachant qu'elle est guérie, que les médecins ont dit qu'elle ne pouvait pas contaminer quelqu’un à présent et que cela reviendrait à dévoiler son péché ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Il ne fait aucun doute que ce que cette sÅ“ur a commis en faisant connaître à plusieurs de ses amies l'homosexualité et en les entraînant à la pratiquer est un mal et une entraide dans le péché. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : [...] Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes Å“uvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition !  (Coran 5/2)

Si elle a commis cela avant d'avoir atteint l'âge de la responsabilité religieuse qui est l'âge de la puberté et qui se manifeste par plusieurs signes dont l'apparition de l'éjaculât féminin et de poils pubiens ou le fait d'atteindre l'âge de 15 ans, dans ce cas, aucun péché ne lui est imputé. En effet, 'Aïcha, , a rapporté que le Prophète () a dit : Trois personnes ne sont pas responsables de leurs actes : l’homme endormi jusqu’à ce qu’il se réveille, l’enfant jusqu’à ce qu’il devienne pubère, le dément jusqu’à ce qu’il recouvre la raison.  (Ahmad)

Par contre, si cela s'est produit après la manifestation d'un des signes de la puberté, elle a alors commis un péché, et cela, même si elle n'avait pas encore ses menstrues. Dans ce cas, elle doit se repentir ; et la validité de son repentir n'est pas liée au pardon de ces filles, car si elles étaient consentantes, ce sont elles qui se sont fait du tort à elles-mêmes.

Enfin, il n’est pas obligatoire à cette sœur d'informer ces filles de la maladie dont elle a été touchée et elle ne doit pas en informer celui qui la demande en mariage étant donné que, comme vous l'avez mentionné, elle en est maintenant guérie.

Les maladies qu'il est obligatoire de dévoiler sont, selon la majorité des oulémas, limitées à certaines maladies infectieuses comme la lèpre ainsi que la folie ou encore certaines maladies qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs du mariage comme un champignon parasitaire touchant les organes génitaux ou autres anomalies génitales. Certains oulémas élargirent toutefois ces maladies et considèrent que cela désigne tout défaut répugnant et incompatible avec les objectifs du mariage. Néanmoins, l'avis prépondérant reste selon nous celui de la majorité des oulémas.

Et Allah sait mieux.

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