Validité du mariage et droits d'un demi-frère Fatwa No: 310612
- Fatwa Date:19-10-2015
Assalam alaykum,Vous avez répondu à ma question numéro 2585015 puis vous m'avez demandé si mon demi-frère était le fruit d'un mariage ou d'une fornication. Il faut savoir que mon père ne pratique pas l'islam et ma mère n'est pas musulmane. Je suis leur premier enfant, puis mon père s'est séparé de ma mère et a fait des fiançailles avec une autre femme (cette femme est tombée enceinte) et mon père l’a quittée pendant sa grossesse pour se remettre avec ma mère. Ils sont aujourd'hui divorcés. (Ils se sont mariés à la mairie française mais pas de mariage religieux). Pour les fiançailles avec la femme de mon demi-frère, cette femme ne faisait pas la prière non plus. Donc ce demi-frère a-t-il les mêmes droits concernant les liens de parenté que mes autres frères et sœurs ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le mariage civil mentionné remplissait les conditions pour que le mariage soit valide dont le fait que la demande en mariage et l'acceptation de celui-ci aient été formulées et qu'un tuteur et deux témoins étaient présents, alors le mariage est valide. Le fait que cette femme ne faisait pas la prière n'empêche en rien le mariage d'être valide selon la majorité des savants, car, selon eux, la personne qui délaisse la prière par paresse ne devient pas mécréante contrairement à l'avis de l'école hanbalite.
Par contre, si les conditions du mariage islamique n'ont pas été remplies pour ce mariage - comme c'est généralement le cas -, ce dernier est alors invalide si ce n'est que celui qui l'a contracté en ayant la certitude qu'il était valide voit ses enfants (issus de ce mariage) lui être attribués.
Le cheikh al-Islâm ibn Taymiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : Les musulmans sont tous d’accord sur le fait que l'homme qui contracte un mariage en ayant la certitude que celui-ci est permis puis consomme son mariage voit l'enfant issu de ce mariage lui être attribué et ils héritent l'un de l'autre ; et cela, même si ce mariage est en vérité invalide [...] En effet, la confirmation de la filiation ne repose pas sur la validité du mariage en soi et l'enfant doit être affilié à la couche conjugale. Le Prophète () a dit : "L'enfant doit être affilié à la couche conjugale et le fornicateur n'a que les pierres ." (N.T: "pierres" renvoie à l'échec, c'est-à -que le fornicateur ne recolte que l'échec et n'a aucun droit sur l'enfant).
Dans ce cas, ce demi-frère est bien votre demi-frère et a les mêmes droits que les autres frères dont le fait qu'il est obligatoire de préserver les liens familiaux avec lui.
Par contre, si votre père avait la certitude que ce mariage était illicite, il s'agit alors d'un acte de fornication et non d'un mariage. Par conséquent, l'enfant né de cette relation est un enfant illégitime. Il a le droit que lui accorde l'Islam, mais il ne fait pas partie des proches parents avec qui il faut préserver les liens de parenté.
Et Allah sait mieux.