Rupture d'un contrat à durée déterminée Fatwa No: 322717
- Fatwa Date:17-2-2016
Assalam alaykum,
Mon fils a créé sa société en tant qu'informaticien, sur le marché on dit qu'il est en free-lance. Il est sollicité par des sociétés intermédiaires sur des missions chez différents clients, c'est l'usage pour les Free-lances. Il se trouve que les contrats signés entre mon fils et ces sociétés intermédiaires (SSII) sont d'une durée de 3 mois renouvelables. Mais il est possible que le client mette fin au contrat avec un préavis de 10 jours et mon fils dispose d'un préavis d'un mois s'il devait arrêter le contrat. Mon fils dit qu'il accepte une mission avec toute l’instabilité de durée qu'elle comporte mais en revanche il peut quitter à tout moment le client pour aller vers une autre mission avec une autre société intermédiaire si le contrat est plus rémunérant que le premier, donc il quitte s'il trouve un meilleur prix. j'ai bien compris l'instabilité à laquelle il est soumis et je connais bien la légèreté des clients quand ils ont besoin d'arrêter un contrat de manière brutale, je suis moi-même ingénieur informaticien, néanmoins j'ai dit à mon fils qu'il ne pouvait agir ainsi car cela ressemble à "une vente sur une vente", c'est à dire qu'il a vendu ces compétences et a signé un contrat pour la période des 3 mois et si un autre client vient lui acheter ces compétences pendant cette période, il faudra considérer qu'elles ont déjà été vendues à un autre client et qu'il faut attendre la fin du contrat ou bien déposer un préavis d'un mois comme le prévoit le contrat. Et je ne me suis pas entendu avec mon fils. Je vous remercie de nous éclairer sur cette situation.
Baaraka Allahou Fiikoum.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le travail de votre fils et son accord avec ses clients selon les termes que vous avez mentionnés est considéré comme un contrat de location de service qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.
1- Le contrat de location de service à durée indéterminée est celui qui fixe pour chaque jour un salaire précis sans déterminer la fin de sa période. Ce type de contrat est appelé : contrat journalier. Ces contrats sont valides selon les écoles malékite et hanéfite ainsi que selon Abû Thawr et une partie des adeptes de l'école hanbalite. En considérant donc leur validité, les deux parties du contrat peuvent donc y mettre un terme quand elles le souhaitent.
2- Le contrat de location de service à durée déterminée est celui contracté pour une période déterminée, et aucune des deux parties impliquées dans ce type de contrat n'a alors le droit de le rompre, si ce contrat est bien valide. Il a pour conséquence que le prix de cette location appartient à celui qui offre ses services et que le service loué appartient à celui qui en tire profit. Le contrat ne peut alors prendre fin qu'à la fin de la période mentionnée, sauf dans le cas où il existe une raison légitime de le rompre. Voilà ce qu'il en est en résumé. Le livre intitulé Al-Kâfî Fî Fiqh al-Imâm Ahmad mentionne : C'est un contrat à durée déterminée qu'aucune des deux parties ne peut rompre, car il s'agit d'une vente qui ressemble aux ventes de biens.
Le livre intitulé Al-Rawd al-Murbi' mentionne : [...], car c'est un contrat à durée déterminée, ce qui a pour conséquence que le prix de cette location appartient à celui qui offre ses services, et que le service loué appartient à celui qui en tire profit.
Par conséquent, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée entre votre fils et ses clients comme le premier type de contrat que nous venons de voir, c'est-à -dire un contrat journalier, il a alors le droit de le rompre quand bon lui semble, d'après l'avis qui valide ce type de contrat.
Par contre, s'il s'agit d'un contrat entre lui et ses clients pour une période déterminée qui se termine à une date précise, il n'a alors pas le droit de le rompre sans l'accord de l'autre partie, sauf s'il existe une clause qui lui donne le droit de rompre le contrat. Le cheikh al-Qura Dâqî a dit sur son site à propos des clauses liées aux personnes ayant signé un contrat de location de services : Dans tous les cas, si l'une des deux parties fixe une clause de rupture du contrat, afin de pouvoir résilier ce dernier à tout moment ou durant une période déterminée de deux mois, par exemple, cette condition est alors valide comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des contrats de travail.
Ainsi, ce que vous avez dit à votre fils, selon quoi il a l'obligation de respecter son contrat avec ses clients est vrai et en accord avec la Charia. En effet, si la condition entre lui et ses clients est qu'il les prévienne dans un certain délai avant de rompre leur contrat, il a alors l'obligation de le faire, afin de respecter le contrat et la condition de celui-ci. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : O les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements. [...] (Coran 5/1)
Et Allah sait mieux.