Emettre comme condition que son mari reste monogame Fatwa No: 334063
- Fatwa Date:1-9-2016
Salam aleykoum Barak Allahou fikoum
Selon l'imam Malik, Rahimouhou Allah, la femme peut-elle stipuler une condition pour que son mari ne prenne pas avec elle une autre femme? Barak Allahou fikoum.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous n'avons pas trouvé de parole de l'imam Mâlik lui-même relative à ce sujet, mais les savants de son école jurisprudentielle sont d'avis que la condition émise par la femme durant l'acte de mariage demandant que son mari ne prenne pas de coépouse n'a pas à être respectée sauf si le mari lie cette condition à une répudiation, une prise de possession d'un bien ou un affranchissement. Dans ce cas, il est obligé de respecter cette condition. Al Hattâb a dit : Le troisième type : ce qui n'est pas exigé par l'acte de mariage, n’est pas incompatible avec lui et qui peut être un objectif pour la femme comme la condition que l'homme ne prenne pas de coépouse, ne la fasse pas sortir de son pays ou de sa maison ou qu'il ne s'absente pas loin d'elle. Ce type de condition n’invalide pas le mariage et n'entraîne pas sa résiliation, ni avant ni après sa consommation. Ensuite, ce type de condition est soit lié à une répudiation, un affranchissement ou une prise de possession d'un bien soit n'est lié à rien.
Dans le cas où cette condition est liée à une répudiation, un affranchissement ou la prise de possession d'un bien comme le fait que l'homme dise : "Si je prends une coépouse, ma femme est répudiée." ou "... son sort est entre ses mains ou entre les mains de son père ou d’autrui." Ou "... le sort de la nouvelle épouse est entre les mains de ma première femme ou de son père" ; dans ce cas, que la femme ait abandonné ou pas son droit à sa dot ou une partie de cette dernière en contrepartie du respect par son mari de cette condition, ou qu’elle ait émis cette condition dans l'acte de mariage ou que son mari l'ait émise de lui-même, son mari est alors obligé de respecter cette condition et il a le droit de profiter de ce qu’elle lui a cédé de sa dot, car ce qu'elle désirait s'est produit... (Tahrîr al-Kalâm Fî Masâ'il al-iltizâm)
Et Allah sait mieux.