Problèmes atour d'un mariage controversé
Fatwa No: 340135

Question

As-Salamou ‘alayka wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je me permets de vous contactez, car en naviguant sur votre site internet, qui al-hamdoulilahi m’est vraiment très profitable, je me suis rendus compte de certains avis que vous avez partagez de différents savants, par rapport au mariage, qui mon entrainer vers une remise en question sur mon (2eme) mariage (avec la même femme). Je vous demande, inchaAllah, de m’éclaircir sur ma situation que je vous exposerai, incha Allah, ci-dessous.
Déroulement du Premier mariage :
-Pas de repentir des rapports sexuelles qu’on a eu avant le mariage (il est important de savoir que je n’est jamais eu de rapport sexuel avec une autre personne que ma femme, et elle n’a jamais eu de rapport sexuel avec un autre que moi, ainsi que de savoir que nous sommes toujours restez fidèle l’un a l’autre que ce soit pour le premier ou le second mariage), le mariage a été conclus, sans que l’on s’est repenti de ce péché.
-Pas de délais d’attente (période de viduité) avant le mariage (le mariage a été conclu sans période de viduité avant).
-Autorisation de son père pour le mariage (qui est non-musulman) et qui a été le tuteur de ma femme lors de ce mariage.
-Deux témoins musulmans été bien présents lors du mariage.
-Consentement de moi et de ma femme, ainsi que de son père (non-musulman).
-Dot donné et accord pour celle-ci de tout le monde.
-L’imam a donc procéder au mariage, j’ai fait la demande a son père (non-musulman et c’est lui qui ma donner sa fille en mariage).
Commentaire :
Apres ce mariage, je me suis remis en question, grâce à Allah, et j’ai constaté en me renseignant sur le mariage en Islam, que beaucoup d’erreurs avaient été commise pendant ce mariage et que pour certains savants il n’était pas valide. En effet, mon ignorance par rapport à ce sujet (mariage) ma pousser à faire toutes ces erreurs. Je me suis donc dirigé vers plusieurs imams qui m’ont tous dit pratiquement la même chose, de refaire le mariage (bien que pour certains savant comme Abu Hanifa il était valide d’après ce qu’ils m’ont dit, et ils m’ont dit qu’il était préférable de le refaire et pour certains obligatoire de le refaire), car :
-Pas de repentir avant le mariage.
-Pas de délais de viduité.
-Tuteur non-musulman.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

 

Votre question comprend trois points à éclaircir :

Premier point : La validité du mariage conclu entre un fornicateur et une fornicatrice avant leur repentir.

Deuxième point : le respect d’un délai de viduité est-il obligatoire avant de conclure le mariage avec une fornicatrice

Troisième point : qui peut assumer la fonction de tuteur matrimonial de la femme musulmane dont les parents ne sont pas musulmans.

 

La divergence des oulémas concernant le premier point ne date pas d'aujourd'hui; selon la majorité des jurisconsultes il est licite – tout en étant abhorré - à la fornicatrice de se marier avant de se repentir, alors que les Hanbalites interdisent son mariage jusqu’à ce qu’elle se repente. 

Chacun des deux avis a pour référence l’avis de certains Compagnons (Radhia Allahou Anhoum). 

L’avis qui autorise ce mariage est attribué à Abû Bakr, 'Umar, Ibn 'Umar et Ibn 'Abbâs (Radhia Allahou Anhoum). 

L’avis qui interdit ce mariage est attribué à Aïcha et Ibn Mas'ûud (Radhia Allahou Anhouma). 
Ceci a été rapporté par l’imam al-Zayla'i (Rahimahou Allahou) dans son livre Tabyin al-Haqâ`iq et d’autres l’ont aussi cité. 
L’imam Ibn Kathir (Rahimahou Allahou) a attribué aussi l’avis autorisant ce genre de mariage à un groupe de Tabi'in, parmi eux Mudjâhid, 'Ikrima, Sa'id ibn Djubayr et 'Urwa ibn Zubayr.

 La cause de la divergence concernant ce sujet provient de la signification que chaque groupe donne au mot Nikah dans le troisième verset de Sourate al-Nûr. Les premiers l’ont interprété par le rapport sexuel et les seconds par l’acte de mariage.

Vu la force de la divergence il est fortement déconseillé de conclure un mariage impliquant un fornicateur ou une fornicatrice avant de s’assurer qu’il ou qu’elle s’est repenti(e). Si le mariage a effectivement eu lieu avant le repentir, il est considéré comme valide par certains oulémas, de même que tout ce qui en résulte, dont le divorce.

En conclusion les deux fornicateurs sont vivement invités à se repentir, surtout que les hanbalites, interdisent de se marier avec un fornicateur ou une fornicatrice avant qu’ils ne se repentissent. Mais l’avis de la majorité des oulémas est que le repentir n’est pas une condition. 

 

Quant au deuxième point, les jurisconsultes ont divergé au sujet de l’obligation de respecter un délai de viduité à la suite de la fornication :

Les Chafi’ites et les Hanafites estiment que la fornicatrice n’a pas à respecter un délai de viduité car ce type de relation n’a aucune sacralité. Par conséquent, il est permis de conclure un contrat de mariage pour une fornicatrice enceinte avant qu’elle n'accouche du moins selon l’avis de ces deux écoles juridiques.

Les Malikites et les Hanbalites estiment eux que la fornicatrice, tout comme les autres femmes (veuves ou divorcées), doit obligatoirement observer un délai de viduité ; et selon un avis, elle doit attendre l’écoulement d’une seule menstrues. Pour les adeptes du second avis, il est interdit à une fornicatrice de conclure un contrat de mariage avant d'observer la â€˜Idaa (délai de viduité).

Il n’y a pas d’inconvénient à adopter le premier avis, surtout s’il y a une nécessité  contraignante qui pousse à conclure le mariage.

Il reste un problème. L’enfant, fruit de la fornication, ne peut pas être affilié à son père biologique mais à sa mère. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes. Cependant, un certain nombre de jurisconsultes estiment toutefois que si le fornicateur se marie avec la femme avec qui il a commis l’adultère, l’enfant issu de cette relation peut lui être attribué si tel est son désir.

En ce qui concerne le troisième point, le tuteur de la femme, c’est dans l’ordre son père, puis son grand-père paternel, ensuite son fils puis son frère...; si la femme n’a pas de tuteur ou si son tuteur l’empêche de se marier, il n’y a alors aucun inconvénient à ce que son tuteur soit le dirigeant ou l’imam ou quelqu’un qui est du même rang comme les responsables des instituts et des organismes islamiques dans les pays non-musulmans, selon la parole du messager d’Allah () :  Le dirigeant est le tuteur de celle qui n’a pas de tuteur, ou à défaut un homme pieux parmi la communauté des musulmans. 

Un mécréant [kâfir] ne peut pas exercer une tutelle sur sa fille musulmane et aucun membre de sa  famille n'a pas le droit de la tutelle s’ils sont tous mécréants. S’il se présente à une telle femme (femme musulmane dont tous les membres de sa famille sont mécréants) un homme dont la religion et le comportement la satisfassent elle doit confier la tutelle à un homme parmi les musulmans qui soit une personne de confiance pour qu'il la marie. Si elle réside dans un pays musulman un juge peut être tuteur sinon l'imam de la mosquée de la ville ou du quartier dans laquelle/lequel elle réside sinon elle peut confier cette tâche au mari (musulman) de l'une de ses amies.

 

Et Allah sait mieux.

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