Une personne décédée laisse une dette
Fatwa No: 341383

Question

Assalamou alaykoum,
Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes :
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l’héritage ? :
(Frère germain) Nombre 2
(Frère consanguin (paternel)) Nombre 2
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage ? :
(Mère)
(Fille) Nombre 2
(Epouse (femme)) Nombre 1
(SÅ“ur germaine) Nombre 3
(SÅ“ur consanguine (paternelle)) Nombre 7
SÅ“ur consanguine maternelle 1
- Information concernant les dettes de la personne décédée :
:
La personne n’a pas fait le Hajj alors qu’elle avait moyen de le faire et personne ne l’a fait pour elle.
(Dettes à rembourser envers les tiers)
- Informations supplémentaires :
:
Concernant la dette auprès d'un tiers c'est un prêt immobilier qui en principe doit être pris en charge par l'assurance.
La maman du défunt est vivante et a des terres, les filles de ce défunt hériteront elles d'une partie de ces terres

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Concernant le prêt immobilier à la charge du défunt, la règle de base est qu'il est obligatoire de le rembourser avec l’argent de l'héritage du défunt. Si le défunt avait souscrit une assurance commerciale, son droit est de récupérer uniquement de cette assurance les primes payées. Il est important également que vous sachiez que le remboursement d'une dette est prioritaire sur les droits des héritiers car Allah, exalté soit-Il, dit dans les versets à propos de l'héritage (sens du verset) : [...] après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. [...] (Coran 4/11) L'Encyclopédie de la Jurisprudence mentionne : Du point de vue de la Législation islamique, il est obligatoire aux héritiers d'un défunt de rembourser une dette de celui-ci envers un être humain, en prélevant l’argent sur son héritage, avant même le partage de ce dernier entre eux, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "[...] après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. [...]" Il y a unanimité des savants à ce sujet. L'objectif de cela est que le défunt soit quitte envers autrui.

Ensuite, après remboursement de cette dette, le reste de l'héritage doit être partagé. Si le défunt n'a laissé d'autres héritiers que ceux mentionnés, l'héritage doit être partagé comme suit :

Sa mère en perçoit un sixième au titre de la réserve héréditaire et en raison de la présence d'une descendance héritière - ainsi qu'en raison de la présence de plusieurs frères -. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
[...] Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. [...] Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième [...] (Coran 4/11)

Son épouse en perçoit un huitième pour les mêmes raisons. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
[...] Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. [...] (Coran 4/12)

Ses deux filles en perçoivent deux tiers au titre de la réserve héréditaire. Allah, exalté soit-Il, dit à propos du cas où il y ait plusieurs filles (sens du verset) :
[...] S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. [...] (Coran 4/11)
Ibn al-Mundhir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : Les savants sont d’accord sur le fait que deux filles perçoivent les deux tiers de l'héritage.
De plus, il est confirmé que le Prophète () donna deux tiers de l'héritage de Sa'd ibn al-Rabî' à ses deux filles. Ce hadith a été rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et al-Tirmidhî.

Enfin, ses deux frères germains et ses sœurs germaines perçoivent le reste, en vertu des droits d'agnation, chaque frère percevant une part équivalente à celle de deux sœurs, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : [...] et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. [...] (Coran 4/176)

Quant aux deux frères consanguins et aux sœurs consanguines, ils ne perçoivent rien, car ils sont exclus de la succession par les frères germains et les sœurs germaines qui les empêchent d'hériter. Le livre Kachâf al-Qinâ' mentionne : Les frères consanguins et les sœurs consanguines n'héritent pas en présence d'une de ces trois personnes : un fils ou un petit-fils, un père et un frère germain...

De même, la sœur utérine ne perçoit rien de l'héritage, car elle est exclue par la fille qui l'empêche d'hériter. Le livre intitulé Kachâf al-Qinâ' mentionne : Les frères utérins et les sœurs utérines ne perçoivent rien en présence d'un fils ou d'une fille de l'héritier...

Ibn al-Mundhir , qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : Les savants s'accordent sur le fait que les frères utérins ne perçoivent rien de l'héritage en présence d'un fils ou d'une fille...

Par conséquent, l'héritage doit être divisé en 168 parts : la mère en perçoit un sixième, c'est-à-dire 28 parts ; la femme en perçoit un huitième, c'est-à-dire 21 parts ; les deux filles en perçoivent deux tiers, c'est-à-dire 112 parts, chacune en percevant 56 parts ; chaque frère germain en perçoit 2 parts ; et chaque sœur germaine en perçoit 1 part. Voici le tableau du partage de l'héritage :

Tableau de la répartition de l'héritage conformément à la charia
Héritiers / base du calcul 24 x 7 168
Mère 4 28
Epouse 3 21
2 filles 16 112
2 frères germains 1 4
3 sœurs germaines 3

Quant au fait de savoir si les filles du défunt auront une part de l'héritage de la mère de celui-ci si elle vient à décéder, la réponse à cette question dépend des héritiers qui seront en vie au moment de sa mort. En effet, si l'un de ses fils est vivant au moment de sa mort, les filles de ce dernier ne toucheront rien de son héritage, car elles sont exclues de la succession par la présence d'un fils.

Et Allah sait mieux.

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