La peine à infliger à un violeur pédophile
Fatwa No: 357196

Question

J'ai une question concernant le cadre du système judiciaire islamique.Quelle est la peine à infliger à un violeur pédophile qui a des rapports sexuels avec une petite fille ? Doit-il subir les 100 coups de fouet prévu pour le fornicateur ?Ou doit-il être condamné à la peine de mort par lapidation ? Ou alors par décapitation ? S'il y a eu seulement des attouchements, la sanction à appliquer est-elle différente de celle à appliquer s'il y a eu pénétration ? Je vous prie d’étayer votre réponse avec des arguments solides issus du Coran et de la Sounnah ! Merci !

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

L'homme qui fornique vraiment avec une fille jeune, c'est-à-dire avec pénétration, et que cette fille est en âge d'avoir des rapports sexuels, doit être lapidé s'il est Muhsan (marié ou ayant déjà été marié et dont le mariage a été consommé) ou recevoir 100 coups de fouet et être banni s'il n'est pas Muhsan. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : Quant à la fille jeune, si elle est en âge d'avoir un rapport sexuel, avoir un rapport sexuel avec elle est un acte de fornication imposant le châtiment corporel relatif à cela, car elle est comparable à la femme sur ce point. Par contre, si elle n'est pas en âge d'avoir un rapport sexuel, il existe alors deux avis... L'avis correct est que s’il a été possible d’avoir un rapport sexuel avec elle, c'est celui des deux qui est religieusement responsable qui doit être châtié sans fixer cette responsabilité à un âge déterminé comme 9 ou 10 ans, car cela se fait par un texte de la charia; or aucun texte ne précise cela. Quant au fait que l'âge de 9 ans soit généralement un âge où il est possible de prendre du plaisir à avoir un rapport sexuel, cela n'empêche en rien que cela n'arrive avant cet âge tout comme le fait que l'on devienne généralement pubère à l'âge de 15 ans n'empêche pas qu'on puisse le devenir avant cela. (Al-Mughnî)

Quant au châtiment du fornicateur non Muhsan, il est de 100 coups de fouet et d'être banni durant un an. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. [...] (Coran 24/2)

'Ubâda ibn al-Sâmit a rapporté que le Prophète () a dit :

Apprenez de moi, apprenez de moi. Allah leur a offert une autre issue : la femme vierge [qui a forniqué], tout comme l’homme vierge [qui le fait], subit cent coups de fouet et est condamné à un an d’exil. (Mouslim)

Concernant le Muhsan, son châtiment est d'être lapidé à mort. Ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a rapporté d'après 'Umar : Allah envoya Mohammed () avec la vérité et lui révéla le Coran. Parmi ce qu'Il lui révéla figure le verset sur la lapidation que nous avons lu, assimilé et compris. Le Prophète () appliqua la lapidation et nous le fîmes après lui. J'ai peur qu'avec le temps quelqu'un ne dise que la lapidation ne se trouve pas dans le Livre d'Allah et que les gens ne s'égarent en délaissant un ordre décrété par Allah, car la lapidation du fornicateur et de la fornicatrice Muhsan dont le crime est prouvé ou avoué se trouve dans le Livre d'Allah. (Boukhari, Mouslim)

Par contre, ce qui n'est pas un acte de fornication réel comme les préliminaires, n'entraîne pas le châtiment dû pour avoir commis la fornication, mais une peine discrétionnaire (ta’zîr) laissée à l’appréciation du dirigeant et à but dissuasif. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le ta’zîr désigne le châtiment prescrit pour un crime pour lequel aucun châtiment n'a été déterminé comme pour le fait d'avoir un rapport sexuel avec une servante commune à deux personnes, avec une esclave mariée ou avec la servante de son fils ou le fait de sodomiser sa femme, d'avoir un rapport sexuel avec elle durant ses menstrues ou d'avoir un rapport sexuel avec une femme non Mahram sans pénétration vaginale. (Al-Mughnî)

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que l’application des châtiments corporels et des peines discrétionnaires ne relève pas de la responsabilité des individus, mais uniquement de celle du dirigeant.

Et Allah sait mieux.

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