Le « Husband friend », son contenu et sa légitimité
Fatwa No: 36498

Question

Quel est votre avis à propos du terme Husband friend que le grand cheikh ‘Abdel-Madjîd al-Zandâny, aurait autorisé et proposé aux jeunes musulmans vivant en Occident en tant qu'alternative légale à Girlfriend et Boyfriend ? Qu’Allah vous récompense.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

 

Nous avons lu le communiqué du cheikh ‘Abdel-Madjîd al-Zandâny, qu’Allah le protège, sur le soi disant marriage friend. Le cheikh explique que ses propos ont été altéré. Il dit que le Husband friend est en réalité une forme d’adaptation du terme occidental  Boyfriend . Le terme a ensuite été altéré et est devenu  Marriage friend  ce qui a donné la fausse impression que le cheikh a proposé un nouveau système de mariage.

Le cheikh, qu’Allah le protège, appelle à abandonner les deux termes et à revenir au terme légitime convenable. Il dit dans son communiqué :  Je n’appelle pas à ce que des termes illégitimes soient adoptés. Je pense qu’il faut donner à ce genre de mariage le nom de 'mariage facilité pour les musulmans d’occident' au lieu du terme 'Marriage friend ' . Ceci en ce qui concerne le nom donné à ce mariage.

Quant à son contenu, le cheikh a fait une proposition aux musulmans vivant en occident pour éviter qu’ils ne commettent l'adultère et pour qu’ils préservent leur religion et leur filiation. Selon cette proposition, un jeune homme peut se marier avec une jeune femme en concluant un acte de mariage valide et remplissant toutes les conditions et piliers requis par la Charia (la présence d’un tuteur, de deux témoins intègres et d’une dot). Même s’ils ne disposent pas de résidence commune, chacun d’eux peut jouir de l’autre et ensuite rentrer chez ses parents. Il ne s’agit pas ici d’un mariage de jouissance où le contrat est fixé par un terme ni d’un mariage sans tuteur, sans témoins ou sans dot. Tout ce que la femme va faire c’est de renoncer à son droit à un logement jusqu’à ce qu’Allah, exalté soit-Il, facilite les choses à elle et son époux, et les aide à se procurer un logement. Ce mariage est-t-il valide ?

La réponse : le renoncement de la femme à son droit au logement a soit été inscrit dans le contrat de mariage ou soit il s’est produit après la conclusion du contrat.

Les oulémas sont divisés sur  l'inclusion de cette condition dans le contrat de mariage. Les Chaféites et les Hanbalites ont dit que le mariage était valide mais pas la condition.

Les Mâlékites ont dit que :  si l’homme émet comme condition dans le contrat qu’il ne subviendra pas aux besoins de son épouse, le mariage est annulé tant qu’ils n'a pas été consommé. Si le mariage est consommé, il devient un fait établi, l’épouse a droit à une dot équivalente à la norme en vigueur dans sa famille et la condition est annulée.

Il n’y a pas d’inconvénient à ce que l’épouse renonce de son gré à son droit à la pension et au logement. Et elle a le droit de revenir sur son renoncement, si elle le veut.

Après ce passage en revue de l'avis des oulémas sur cette question, nous pensons que ce que le cheikh ‘Abdel-Madjîd al-Zandâny a proposé n’est pas une hérésie, mais un avis à prendre au sérieux car il permet de préserver la progéniture et de prémunir les musulmans contre l'adultère. Qu’Allah, exalté soit-Il récompense notre cheikh ‘Abdel-Madjîd et nous donne beaucoup de jurisconsultes aussi sages que lui.

 

Et Allah sait mieux.

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