Les implications d’un divorce prononcé avant les noces Fatwa No: 36992
- Fatwa Date:2-3-2016
J’ai conclu mon contrat de mariage et après un an le mariage n’a toujours pas été consommé, afin que je puisse économiser l’argent nécessaire. Un désaccord a eu lieu entre moi et mon oncle et ma tante, la famille de la mariée. Je veux maintenant divorcer d’elle. Qu’est-ce que je dois faire dans ce cas ? Assalamou ‘Alaikoum wa Rahmatullah wa Barakatuh.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tout d’abord nous conseillons au mari de ne pas se précipiter pour répudier sa femme, si elle est pieuse et a de bonnes mœurs et s’ils s’entendent bien. Il ne doit pas divorcer d’elle parce qu’il a des problèmes avec ses parents, car le mal atteindra son épouse et pas ses parents. Si la situation se complique et que le divorce est indispensable, il n’y a pas d’inconvénient à la répudier. Il y a des règles à observer pour ce divorce :
1- La dot : Si le mariage a été consommé, l’épouse a le droit de prendre la dot tout entière ; de même si le mari s’est trouvé en tête-à -tête avec son épouse sans avoir eu de relation sexuelle entre eux . Ceci conformément à l’avis des trois Imams, et c’est également rapporté des Califes bien guidés par Zourârah Ibn Awfâ (Ahmad et Al-Athram)
S’il n’a pas consommé le mariage avec elle, et qu’il ne s’est pas trouvé en tête-à -tête avec elle, elle a droit à la moitié de la dot. Comme Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé […] (Coran 2/237)
Ce qui est différé de la dot est à prendre en considération pour l’estimation de la moitié de la dot, mais il est recommandé que le mari ou l’épouse se désiste de l’autre moitié, comme Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : […] Le désistement est plus proche de la piété. Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle […]. (Coran 2/237)
2- Le délai de viduité : ce qu’on a dit à propos de la dot est valable ici aussi. Si le mari a consommé le mariage avec elle, elle doit observer un délai de viduité ; de même s’il s’est trouvé en tête-à -tête avec elle sans la toucher. Ceci conformément à l’avis des trois Imams et c’est avec cet avis que Califes bien guidés ont pris en considération, comme nous venons de le mentionner.
S’il n’a pas consommé le mariage avec elle et ne s’est pas trouvé en tête-à -tête avec elle, elle n’a pas à observer un délai de viduité. Comme Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente […]. (Coran 33/49)
3- La séparation doit se faire sans préjudice. Chacun des deux doit dire du bien de l’autre. Allah, exalté soit-Il, dit (sens des versets) : […] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice .(Coran 33/49) et : […] ou la libération avec gentillesse […]. (Coran 2/229).
Et Allah sait mieux.