Un associé n’est pas garant des pertes du capital car il est à priori loyal sauf si sa gestion est abusive ou s’il fait preuve de négligence Fatwa No: 407413
- Fatwa Date:10-12-2019
Au début de notre affaire, trois personnes m’ont confié chacun une somme d’argent pour que je l’investisse sur le marché des changes et des métaux. J’ai donc pris cette somme en ma possession mais je n’ai pas pu la faire travailler. Je ne l’ai pas touchée ni n’ai pu en changer quoique ce soit jusqu’à ce que j’ai pu obtenir l’accord de l’ouverture du portefeuille de change de devises étrangères et de métaux auprès d’une banque ainsi qu’une autorisation des institutions financières.
Nous sommes, moi et ces trois personnes, avec nos capitaux respectifs, actionnaires de ce portefeuille. J’ai donc commencé à faire travailler ce portefeuille étant responsable de sa gestion et je l’ai perdu. Tant mon capital que les leurs. Ils avaient posé comme condition que leurs capitaux soient garantis et aujourd’hui ils me les
réclament.
En ont-ils le droit ? Le fait que je n’ai pu ouvrir ce portefeuille qu’après une certaine période constitue-t-il une négligence de ma part ? Sachant qu’il est resté en ma
possession un an durant sans que je ne le fasse travailler jusqu’à ce qu’en soit délivré une autorisation d’ouverture. Et que je n’ai pas touché à cet argent. Mais dès l’autorisation, j’ai immédiatement commencé à le faire travaillé.
Quelles sont les règles de jurisprudence se rapportant à ces questions ? Je souhaite obtenir une réponse détaillée accompagnée des règles de jurisprudence sans être dirigé vers des autres réponses.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Votre question comprend deuxparties :
La première : Le fait que vousn’avez pas fait travailler cette somme avant l’ouverture du compte. Ceci n’estpas considéré comme une négligence de votre part vu que c’est une nécessitépuisque les investissements dans ce type de marché ne peuvent se faire qu’enayant un compte et qu’avant cela il n’est pas possible de faire travailler sonargent. Ce que vous avez fait était donc bien ce qui vous incombait de faire–nous semble-t-il – et vous ne portez aucune responsabilité sur ce point.
La deuxième : La perte ducapital : ce point nécessite d’être développé : Si la perte est due àune négligence de votre part alors vous êtes garant de la perte du capital dechacune des trois personnes. Mais si cela résulte du travail que vous vous êtesefforcé de fournir dans le cadre de cette activité sans avoir fait preuve denégligence, ni que votre gestion n’ait été abusive, alors vous ne pouvez êtreconsidéré comme le garant de ces capitaux. Vos trois associés ne peuvent doncpas vous obliger à les leur rembourser tout ou partie. Ceci, parce que unassocié n’est pas garant des pertes du capital car il est à priori loyal saufsi sa gestion est abusive ou s’il fait preuve de négligence.
Ibn Qudâma, qu’Allah lui fassemiséricorde, a dit dans son livre Al-Mughnî : ‘ Les associésassument les pertes en fonction de leurs parts du capital. Si leurs parts sontégales ils partageront les pertes en deux. Si elles sont de trois tiers ellesseront partagées en trois. Nous ne connaissons aucune divergence à ce sujetentre les savants. C’est l’avis que soutient notamment Abu Hanifa, Shâfi’î etd’autres …
Dans le cadre d’une association ou l’undes concernés à la charge exclusive de la gestion des capitaux, seuls lescapitaux sont concernés par les pertes. Et non le gérant. Les pertesreprésentent une diminution du capital. Seul le propriétaire de ce capital estconcerné, et non le gérant qui n’a pas à en assumer la responsabilité. Seul lepropriétaire du capital voit son bien diminué et personne d’autre. Cependant,si le capital est fructifié, ils partagent les bénéfices.’ Fin de citation.
Les savants ont mentionné – qu’Allahleur fasse miséricorde – que si, comme il est dit dans la question, le gérantse voit posé comme condition de garantir le capital des investisseurs alorscette condition est nulle et il n’est pas permis d’agir en conséquence. Ilsdivergent toutefois pour déterminer s’il en résulte une annulation du contratd’association ou non.
Ibn Qudâma, qu’Allah lui fasse miséricorde, adit dans son livre Al-Mughnî : ‘ S’il est posé comme condition augérant de garantir le capital ou d’assumer une partie des pertes alors cettecondition est nulle. Nous ne connaissons aucune divergence à ce sujet entre lessavants. Toutefois, le contrat reste valide. C’est ce qui a été rapportéd’Ahmad. C’est l’avis d’Abu Hanifa et de Malik. Il est rapporté de Ahmad que lecontrat n’est pas valide dans ce cas. C’est également un avis rapporté deShâfi’î. Car cette condition est nulle elle affecte donc la validité ducontrat. Selon notre école (de l’imam Ahmad), c’est le premier avis qui prévautc'est-à-dire que le contrat reste valide mais la condition est nulle.’ Fin decitation.
Dans les deux cas de figure, que l’onconsidère que le contrat d’association reste valide mais que la condition estnulle ou que le contrat et la condition soient nulles, le gérant n’a pas àgarantir les capitaux des associés sauf si sa gestion était abusive ou s’il a faitpreuve de négligence.
Et Allah sait mieux.