Jurer de ne pas jouer Ă un jeu en particulier Fatwa No: 424228
- Fatwa Date:1-9-2020
Jâai jouĂ© Ă un jeu dâarmes et jâai perdu et jâai jurĂ© de ne plus y jouer de nouveau mais jây ai quand mĂȘme rejouĂ© par la suite. Et il sâest passĂ© la mĂȘme chose avec un autre type dâarme. Est-ce un serment qui sera pris en compte ou entre-t-il dans le cadre de ceux prononcĂ©s Ă la lĂ©gĂšre, bien quâil soit liĂ© Ă un fait Ă venir, Ă savoir le jeu ? Merci.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les serments auxquels vous avez fait rĂ©fĂ©rence sont de ceux pour lesquels vous devrez rendre compte puisquâils sont liĂ©s Ă un fait qui aura lieu dans le futur. Ce nâest donc pas un type de serment prononcĂ© Ă la lĂ©gĂšre. Dans le livre KashshĂąf al-QinĂąâ, il est dit : Pour que lâexpiation dâun serment soit obligatoire, il faut quâil rĂ©ponde Ă deux conditions : Lâune dâelle est que le serment soit de ceux auxquels il faut se tenir. Car sinon, câest soi un parjure concernant le passĂ© (GhamĂ»s) ou ce qui sây apparente, soit un serment prononcĂ© Ă la lĂ©gĂšre. Et ces deux cas de figure ne supposent aucune expiation. Le serment pour lequel le fidĂšle est responsabilisĂ© est celui quâil peut honorer ou parjurer. Puisque quand on jure de sâinterdire de faire quelque chose câest quâon vise une chose qui aura lieu Ă lâavenir, comme il est dit dans ce verset : Allah ne vous sanctionne pas pour vos serments prononcĂ©s Ă la lĂ©gĂšre, mais uniquement pour ceux que vous aviez l'intention d'exĂ©cuter. (Coran 5/89). Allah a donc rendu obligatoire lâexpiation dâun serment quâon avait effectivement lâintention dâexĂ©cuter. Il est Ă©vident que ce type de serment fait rĂ©fĂ©rence Ă un fait qui ne pourra survenir quâĂ lâavenir et ne peut concerner le passĂ©.
On ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© pour un serment prononcĂ© Ă la lĂ©gĂšre conformĂ©ment au verset prĂ©citĂ©. Quant Ă un serment concernant un Ă©vĂšnement passĂ©, il nâest absolument pas pris en compte. Pour quâil le soit, il faudrait que le fidĂšle ait la possibilitĂ© de le respecter ou de parjurer. Or, ceci est impossible pour un fait du passĂ©. Jurer concernant un fait passĂ© peut-ĂȘtre de deux sortes : La premiĂšre, un faux serment, qui correspond Ă jurer sur un fait passĂ© en mentant sciemment. En arabe, il est qualifiĂ© par le terme GhamĂ»s car cela signifie que celui qui le prononce se plonge dans le pĂ©chĂ©, ou en Enfer et quâon ne peut lâexpier. Câest ce que dit Ibn MasâĂ»d : Nous considĂ©rions quâun serment quâon ne pouvait pas expier comme un faux serment, qui nous plonge en Enfer. (Bayhaqi avec une bonne chaine de transmission). Cela fait partie des grands pĂ©chĂ©s comme il est dit dans un texte authentique.
La deuxiĂšme sorte de serment sur un fait passĂ© est un serment prononcĂ© Ă la lĂ©gĂšre, sans intention particuliĂšre. Comme quand un homme dit au cours de ses propos : Oui, par Allah ⊠Non, par Allah. Câest ce qui est dit dans le hadith de âAtĂąâ selon Aisha qui rapporte que le ProphĂšte () a dit : Le serment prononcĂ© Ă la lĂ©gĂšre est ce que dit un homme chez lui : Oui, par Allah ⊠Non, par Allah. (AbĂ» DĂąwĂ»d qui dit : rapportĂ© par Zuhri, Abdullah ibn Sulayman et Malik ibn MasâĂ»d, selon âAtĂąâ, selon Aisha. Boukhari lâa rapportĂ© selon la mĂȘme chaine.)
Par contre, si le serment concerne un fait passĂ© particulier pour lequel il croit avoir dit la vĂ©ritĂ©. Comme le fait de jurer ne pas avoir fait une chose et penser rĂ©ellement ne pas lâavoir fait. Sâil sâaperçoit quâil lâa faite, alors ce sera considĂ©rĂ© comme un parjure mais uniquement pour les cas de divorce et dâaffranchissement dâesclave. Mais pas sâil sâagit de jurer par Allah, ou si le serment ne concerne pas un vĆu ni une formule de sĂ©paration interdite (DhihĂąr) alors il fait partie des serments prononcĂ©s Ă la lĂ©gĂšre. Fin de citation, en rĂ©sumĂ©.
Et Allah sait mieux.