Les poils et leurs différents verdicts
Fatwa No: 42609

Question

Est-ce qu'il est permis de diminuer les poils des jambes chez l'homme parce que j'ai beaucoup de poils ?

Réponse

Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.

Cher frère,

 

On distingue trois éventualités pour la chevelure  de l’homme.  
Le premier cas : les cheveux que le Législateur a interdit de couper.
Le deuxième cas : les cheveux que le Législateur a demandé de couper.
Le troisième cas : les cheveux que le Législateur n'a pas cités.

 

Le premier cas : Les cheveux que le législateur a interdit de couper. Par exemple la barbe pour l’homme et le sourcil de la femme (ou de l'homme). L’argument de ce propos est ce Hadith du Prophète, Salla Allahou Alaïhi wa Sallam, qui a dit : "Différenciez-vous des associateurs, rasez vos moustaches et laissez  pousser vos barbes  (Boukhari et Muslim)
Le Prophète, Salla Allahou Alaïhi wa Sallam, a aussi maudit  les Namissates   (celles qui épilent les poils de leurs sourcils) :
Qu'Allah maudisse celles qui font le tatouage et celles qui se font tatouer, celles qui taillent les sourcils et celles qui se les font tailler, celle qui s''espacent les dents pour s'embellir, dénaturant ainsi la création d'Allah. (Muslim)

 

Le deuxième cas : Les cheveux que le Législateur a demandé de couper. Il faut les raser ou bien les couper comme indiqué par le Législateur, par exemple : Les moustaches, les aisselles et les poils du pubis.

Muslim a rapporté dans son Sahîh, selon `Â’ishah, que le Prophète — —a dit :  Dix dispositions font partie de la nature saine (al-fitrah) : Se couper la moustache, laisser pousser sa barbe, user du bâton d’arak, se rincer le nez à l’eau, se couper les ongles, se laver les phalanges, s’épiler les aisselles, se raser le pubis, faire sa toilette intime (al-istinjâ’).  Mus`ab — le narrateur — dit :  J’ai oublié la dixième disposition, à moins que ce soit le rinçage de la bouche. 

L’imam An-Nawawi a dit : On adjoint au lavage des articulations des doigts, la saleté qui s’assemble dans le tympan de l’oreille (l’éliminer en l’essuyant car elle peut nuire à l’audition) ainsi que la saleté qui s’assemble dans les narines.
L’imam An-Nawawi a aussi dit :
Il est préférable de raser le pubis ainsi que les poils qui poussent autour de l’anus
.

Le moment convenable pour le rasage est régularisé selon la longueur des poils et selon la nécessité.

Quant au Hadith rapporté par l’imam Muslim que le Compagnon Anas avait dit : Le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam nous a fixé de ne pas dépasser quarante jours pour se raser la moustache, se couper les ongles, s’épiler les aisselles et se raser le pubis. ; sa signification est qu’il ne faut laisser ces poils pousser jusqu’à dépasser les quarante jours et non pas que le temps de rasage soit fixé chaque quarante jours.

 

Le troisième cas : Les cheveux que le Législateur n'a pas cité. L’homme a le libre choix : il peut les couper ou les laisser.
Le Prophète, Salla Allahou Alaïhi wa Sallam, a dit : " Ce qu’Allâh rendit licite dans Son Livre est licite, ce qu’Il rendit illicite est illicite, et ce sur quoi Il ne Se prononça pas est une miséricorde. Acceptez donc la miséricorde d’Allâh car Il n’est point sujet à l’oubli. Puis il récita : "Ton Seigneur n’oublie rien." [S19/V64] " (Bazzar et Tabarani)
Les poils des jambes et des mains sont l’exemple de ce cas.

 

Et Allah sait mieux. 

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