Le mariage de l'homme avec la femme qu'il a mis enceinte avant qu'elle n'accouche
Fatwa No: 447382

Question

Bonjour, je me suis marié avec le même homme qui m'a mis enceinte (nous nous sommes mariés durant ma grossesse), est-ce que je peux le quitter ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Le mariage du fornicateur avec la femme avec qui il a commis la fornication n'est valable que si cette dernière respecte un délai de viduité ou si elle accouche si elle est enceinte. Cela étant l'avis des malikites et des hanbalites. Ibn Qudama, qu'Allah lui accorde Sa miséricorde, a dit dans son livre Al-Mughni : Si elle tombe enceinte à la suite du zina, son mariage avant qu’elle n'accouche n’est pas valable selon l’avis de l’imam Mâlik.
Les hanbalites posent une autre condition pour la validité du mariage impliquant une fornicatrice à savoir le repentir. Chez les adeptes de cette école, le mariage avec la femme qui commis la fornication n’est valable que si deux conditions sont remplies à savoir : le repentir et l’expiration de la période de viduité, période qui prend fin après l’accouchement de la femme si elle est enceinte, après une seule menstruation si elle ne l’est pas.

Al-Mardâwî a mentionné dans son livre Al-Inçaf : D’après l’avis de la majorité des adeptes de notre école, le mariage avec la femme qui a commis la fornication est interdit dans l’absolu jusqu'à ce qu'elle se repente et que son délai de viduité expire. Notre école est catégorique sur ce point qu’elle ne partage avec aucune autre école. Fin de citation
Dans nos fatwas nous adoptons le plus souvent cet avis. Mais nous savons aussi que les Chafi’ites et les Hanafites estiment qu’il est permis la femme de se marier avec l’homme avec qui elle a commis la fornication même si elle est enceinte de lui. Il est mentionné dans le livre Al-Bahr al Râniq Charh Kanz al-Daqâ’iq : Il est permis à la fornicatrice enceinte d’épouser, avant d’accoucher, l’homme qui l’a mise enceinte mais pas un autre. […], la divergente entre les oulémas porte sur son mariage avec un autre homme. Quant à son mariage avec l’homme qui l’a mise enceinte, il est permis à l’unanimité.
Al-‘Umrâni a dit dans son exposé sur les avis de l’imam Al-Chafi’î : La femme qui a commis la fornication n’a pas à respecter un délai de viduité qu’elle soit enceinte ou pas. Si elle n’est pas enceinte, elle peut être épousée par l’homme qui a commis la fornication avec elle ou par un autre. Si elle est enceinte son mariage avant d’accoucher est abhorré, mais si elle se marie avec l’un ou avec l’autre son mariage est valide. Fin de citation
Vu la force de la divergence entre les oulémas sur cette question, il n’y a pas d’inconvénient à adopter l’avis des Chafi’ites et des Hanafites et si vous adoptez cet avis vous n’auriez pas besoin ni d’annuler votre contrat de mariage ni de conclure un nouveau, mais vous êtes tenus tous les deux de vous repentir sincèrement.

Et Allah sait mieux.

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