Cas d'une femme sans enfant ayant perdu son mari Fatwa No: 452329
- Fatwa Date:24-1-2022
Assalam alaykoum,Je viens de perdre mon merveilleux mari brutalement (Allah y rahmou) et je dois organiser la succession et c'est compliqué.Nous n'avons pas d'enfant ensemble.Ses parents et ses frères et soeurs sont toujours vivants.Qui hérite ? Dans quelle proportion ?J'ai acheté avec mon mari une maison que l'on a payée en moitié-moitié.Quelle est ma part de la maison ?Merci pour votre aide.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous demandons à Allah qu'il augmente votre récompense, qu'Il fasse miséricorde à votre mari ainsi qu'à tous les musulmans décédés.
En ce qui concerne le partage de la succession de votre défunt mari, s’il n’a laissé que les héritiers mentionnés dans la question et n'a pas laissé avec eux d'autres héritiers, alors l'héritage sera partagé comme suit :
Sa mère perçoit le 1/6 au titre de la réserve héréditaire à cause de la présence de plusieurs frères. Allah, le Très Haut, dit : Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième. (Coran 4/11). Son épouse perçoit le 1/4 en raison de l'absence de descendance héritière. Allah, le Très Haut, dit : [...]. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. (Coran 4/12).
Ce qui reste après le prélèvement de la part de la mère et celle de l'épouse revient en vertu des droits d'agnation (Ta'sîb) au père car le Prophète () a dit : Attribuez d'abord les réserves héréditaires aux héritiers réservataires et ce qui reste attribuez-le au plus proche parent de sexe masculin. (Boukhari et Mouslim).
Les frères et les sœurs du défunt n'ont aucune part dans sa succession, car ils en sont tous excluent par le père. L'imam Ibn al-Moundhir a dit : Les oulémas s'accordent sur le fait que les frères et sœurs germains et consanguins n'héritent pas en présence d'un fils, ni du fils d’un fils, ni du père…
L'héritage doit être divisé en 12 parts : la mère en perçoit le 1/6 (2 parts), l'épouse le 1/4 (3 parts) et les 7 parts restantes reviennent au père.
Quant à la maison qui est une propriété commune entre vous et votre défunt mari du fait que vous avez payé la moitié de son prix, seule la part de ce dernier est incluse dans l’héritage et doit être partagé entre vous, son père et sa mère de la même façon que ses autres biens : un sixième à sa mère, un quart à vous et le reste à son père. Quant à l’autre moitié, elle vous appartient et n’est pas incluse dans l'héritage. Si toutefois la maison est enregistrée au nom de votre mari et que vous prétendez en posséder la moitié, alors deux cas de figure se présentent :
1) Si les autres héritiers -à savoir la mère du défunt et son père-reconnaissent que vous êtes propriétaire de la moitié de la maison, alors seule la moitié de la maison qui appartenait à votre mari doit être répartie entre vous trois selon la part que la Charia a donné à chacun de vous.
2) S’ils refusent d’admettre que la moitié de la maison vous appartient, vous êtes tenue d'apporter une preuve attestant vos prétentions. ‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (Sala Allahou Alaihi wa Sallam) a dit : Si l’on donnait satisfaction aux gens sur la base de leurs revendications, certains réclameraient à tort le sang et les biens d’autres hommes. Or, le serment incombe au plaideur. (Boukhari et Mouslim). Dans le hadith rapporté par al-Bayhaqî et qualifié d’authentique par al-Hafidh Ibn Hajar, le Prophète () a dit : La preuve testimoniale (bayyina) incombe à celui qui allègue et le serment (yamīn) à celui qui nie
Si vos revendications sont dénuées de preuves et sont contestées par les autres héritiers, le juge doit leur demander de jurer qu’ils n’ont jamais su que la moitié de la maison vous appartient. S’ils font ce serment, toute la maison doit être partagée entre vous conformément aux règles de la Charia.
La preuve que vous devez apporter consiste à appuyer vos revendications par le témoignage de deux hommes intègres ou par celui d’un seul homme intègre et deux femmes ou par celui d’un seul homme intègre accompagné par votre serment.
Il est mentionné dans le livre al-Moughnî de son auteur Ibn Qudâma : Dans les transactions on n’accepte que le témoignage de deux hommes, d’un homme et deux femmes ou d’un homme plus le serment du plaignant. La plupart des oulémas voient que la propriété d’un bien revendiqué peut être prouvée par le témoignage d’un seul homme intègre en plus du serment de celui qui le réclame. Ceci étant l’avis d’Abû Bakr, de ‘Omar, de ‘Uthmân et de Ali (qu’Allah soit satisfait d’eux). Il s’agit aussi de l’opinion partagée par les sept Fouqahâ, et par Omar ibn Abdel Azîz, al Hasen, Churayh, Iyyâs, Abdullah ibn ‘Utayba, Abû Salama bin Abderrahman, Yahya ibn Ya’mour, Rabi’a, Mâlik, Ibn Abi Layla, Abû al-Zinâd et al-Chafi’î.
Et Allah sait mieux.