La notion de lien de parenté et ses règles Fatwa No: 453214
- Fatwa Date:8-3-2022
Ma question porte sur le hadith : Celui qui rompt les liens de parenté n’entrera pas au Paradis.
Quelles sont exactement les personnes qui sont inclues dans ce statut de lien de parenté ? Le hadith vise-t-il celui qui rompt les liens avec tous les membres de sa parenté et reste à l’écart ? Celui qui rompt avec les liens d’un seul membre entre-t-il dans ce statut ?
Quelle est la durée à partir de laquelle on considère que les liens ont été rompu ? Est-ce, par exemple, si on n’entre pas en contact avec un membre de sa parenté durant un jour, deux jours, dix jours, ou un mois … etc.
Qu’Allah vous récompense par un bien. Et qu’il fasse que nous et vous soyons utiles.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les savants ont divergé pour déterminé quelles sont les membres de la famille avec lesquelles il est obligatoire d’entretenir des liens de parenté. Deux avis ont été émis.
Le premier est l’avis des savants Hanafites et un des avis émis par les Malikites. C’est aussi l’avis de Abu Al-Khattâb chez les Hanbalites et d’autres. Ils affirment : Cet avis permet de déterminer des critères précis. Si on devait dire qu’il s’agit de tous les membres de sa famille sans restriction cela nous obligerait à entretenir des liens de parenté avec toute l’humanité. Dans son livre Al-Furûq, Al-Qurrâfî s’est rangé à cet avis. Il a dit : Le cheikh Al-Tutûshî a dit : les savants ont dit : il est obligatoire d’entretenir les liens de parenté avec les membres de sa famille avec lesquelles il nous est interdit de nous marier (appelé en arabe un Mahram). C’est-à-dire deux personnes de sexe différent qui ne peuvent se marier comme nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos grand parents et leurs ascendants, nos enfants et leurs descendants. Nos oncles et tantes paternelles et maternelles. Quant aux enfants de ces derniers, il n’est pas obligatoire d’entretenir les liens de parenté les concernant puisqu’il est possible de se marier avec eux. Ce qui prouve la validité de cet avis est qu’il est interdit d’être marié dans le même temps avec deux sœurs, ou avec une femme et sa tante, parce que cela conduit à ce qu’elles rompent les liens de parenté. Or, délaisser ce qui est interdit est obligatoire. Etre bon et ne pas porter préjudice à ses épouses est obligatoire. Par ailleurs, il est possible de se marier avec deux filles de ses oncles même si elles se causent du tort mutuellement et rompent les liens de parenté entre elles. Et s’il en est ainsi c’est parce que pour elles, entretenir les liens de parenté n’est pas obligatoire. Abu Hanifa a d’ailleurs remarqué cela quand il a dit au sujet de récupérer un don : Il est interdit de récupérer un don quand les deux personnes concernées sont de la même famille et n’ont pas le droit de se marier.
Le deuxième : il est obligatoire d’entretenir les liens de parenté avec tout membre de sa famille que l’on ait droit ou non de se marier avec. C’est l’avis qui est connu chez les Malikites et celui énoncé par Ahmad. Ces savants affirment : la raison à cela est qu’ils font partie des membres de la famille. Or, Allah nous a intimé l’ordre d’entretenir les liens de parenté sans préciser qu’il s’agissait spécifiquement de ceux avec lesquels il est interdit de se marier. Au contraire, des textes appuient l’obligation d’entretenir des liens avec tous les membres en général. Al-Nawawi s’est rangé à cet avis dans son explication du Sahih Mouslim. Il a dit : Les savants ont divergé pour définir quelles sont les membres de la famille avec lesquels il est obligatoire d’entretenir des liens de parenté. Certains ont affirmé qu’il s’agit de tous les membres avec lesquels il est interdit de se marier. Selon cet avis, les enfants des oncles et des tantes ne sont pas inclus. Les tenants de cet avis s’appuient sur le fait qu’il est interdit d’être marié dans le même temps avec une femme et sa tante alors qu’il est permis d’être marié dans le même temps avec les filles de sa tante. D’autres savants ont dit que l’obligation d’entretenir les liens de parenté concerne tous les membres de la famille qui ont droit à l’héritage sans faire de distinction entre ceux avec qui il est permis de se marier et ceux avec qui cela est interdit. La preuve en est le hadith du Prophète () qui dit : Messager d’Allah ! Qui mérite le plus mes marques de bienveillance ? Il répondit : Ta mère, puis ta mère, puis encore ta mère, ensuite ton père, et enfin le reste de ta famille, de proche en proche. Ces propos sont ceux du Cadi ‘Iyâd. Ce deuxième avis est le plus juste. Ce qui le prouve est le hadith que nous avons cité précédemment au sujet des égyptiens : Soyez donc bienveillants envers ses habitants, car ils ont des droits sur vous et vous sont liés par la parenté. Et aussi ce hadith : Le plus haut degré de la piété filiale consiste à honorer les amis de son père. Alors que dans les cas cités dans ces hadiths, il n’y a pas d’interdiction de se marier avec lesdites personnes. Et Allah sait mieux que quiconque.
Nous concernant, c’est le premier avis qui est le plus probant. On doit comprendre les arguments des tenants du deuxième avis dans le sens où l’ordre d’entretenir les liens de parenté implique que cela est recommandé et non obligatoire. Et selon l’avis que nous considérons être le plus juste, les membres de la famille sont de deux catégories : ceux avec lesquels il est obligatoire d’entretenir des liens de parenté et interdit de les rompre. Il s’agit de tous ceux avec lesquels il est interdit de se marier comme les oncles et les tantes. Et ceux avec lesquels il est réprimandé de rompre les liens et recommandé de les entretenir. Il s’agit de tous ceux avec lesquels il n’est pas interdit de se marier comme les enfants des oncles et des tantes.
La législation ne précise pas quelles sont les modalités et la fréquence de l’entretien des liens de parenté. Les savants disent que dans ce genre de situation, il faut se référer aux usages en vigueur dans le pays.
Et Allah sait mieux.