Témoigner qu’une personne à voler parce qu’elle a rendu des objets volés Fatwa No: 453823
- Fatwa Date:5-4-2022
Doit-on considéré que celui qui a rendu des biens volés est une preuve que c’est lui qui les a volés ?
Je me suis marié il y a un certain temps et il y a eu quatre vols à la maison. Tous ces vols ne me sont pas revenus. Mon épouse s’est portée garante de rendre les objets volés en prétendant qu’elle était la seule étrangère de la maison. Il y eu beaucoup de problèmes et nous nous sommes séparés. Mais avant notre séparation, elle a dit : Je te concède le montant de la dot, celui que tu as déjà payer et ce qui te reste à me payer. Mais après que j’ai prononcé le divorce, elle a dit : Où sont tes témoins ? Puis, après que l’affaire soit remontée au tribunal, ce dernier jugea que je devais lui laisser le montant de la dot déjà régler et lui remettre le reliquat puisque le divorce a été prononcé en dehors du tribunal. J’ai dit alors à sa famille : Si elle ne renonce pas au reliquat de la dot je porterai plainte contre elle au tribunal pour vol. Ce à quoi ils répondaient : Jure que c’est elle qui a volé et nous concéderons le montant restant de la dot.
Ma question est la suivante : M’est-il permis de jurer et prêter serment que c’est elle qui a volé ces objets puisque c’est elle qui les a rendus de son plein gré et que personne ne l’a contraint pour ce faire. Toutes les preuves attestent que c’est elle qui l’a fait. De plus, elle ne se tenait pas aux préceptes de la religion et me poussait à accepter des pots de vin dans le cadre de ma fonction professionnelle et elle mentait beaucoup.
Est-ce que, selon la religion, le fait que ce soit elle qui ait remis des objets volés constitue une preuve de vol et me permettrait de prêter serment pour en témoigner ? Parce que la loi du pays où nous sommes stipule que rendre des objets volés est une preuve que celui qui les a rendus est celui qui les a volés.
Donnez-nous une Fatwa sur cette affaire qu’Allah vous fasse miséricorde.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La plupart des savants affirment qu’un vol ne peut être attribué à une personne que par l’aveu du voleur ou le témoignage de deux hommes. Dans la Mawsû’a Al-Fiqhiyya Al-Kuwaytiyya, il est dit : La plupart des savants affirment que la peine légale pour un voleur ne peut être établie que par l’aveu du voleur ou une preuve. Fin de citation.
Et selon l’avis qui atteste de la culpabilité d’un voleur en raison de circonstances qui l’indiqueraient comme le fait de trouver un objet volé chez l’accusé, ceci ne vous permet pas de témoigner que votre épouse est la voleuse uniquement parce que c’est elle qui a rendu ces objets volés. Le mieux que vous puissiez faire est de témoigner que c’est elle qui les a rendus. Mais témoigner que c’est elle qui les a volés alors que vous ne le savez pas revient à fournir un faux témoignage ce qui est interdit puisqu’on ne doit témoigner uniquement de ce que l’on sait.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : En substance, il n’est permis de témoigner uniquement de ce que l’on sait. La preuve est le verset suivant :
Seuls pourront intercéder ceux qui, en toute connaissance, auront témoigné de la vérité. (Coran 43/86).
N’affirme rien dont tu ne sois certain. De l’ouïe, de la vue et du cœur, de tout cela, chacun devra répondre. (Coran 17/36).
La raison pour laquelle ces trois organes devront spécifiquement répondre est que le savoir est effectif par le cœur et qu’il s’appuie pour cela sur l’ouïe et la vue. Et parce qu’un témoignage ne peut être que si le témoin a vu ou entendu les faits. Il est rapporté par Ibn Abbas : on a interrogé le Prophète () au sujet du témoignage et il a dit : Vois-tu le soleil ? Oui répondit-on. Il dit : Si tu peux témoigner des faits de la même façon que tu peux témoigner voir le soleil alors fais-le sinon ne le fais pas. Rapporté par Al-Khallâl. Fin de citation.
Et Allah sait mieux.