Est-ce que le maquillage semi-permanent des sourcils est licite ? Fatwa No: 456010
- Fatwa Date:28-3-2022
As salam aleykum,
Ma question concerne le maquillage semi-permanent. J'ai une anomalie au niveau de mes sourcils qui fait que la pousse de mes sourcils s'est arrêtée à leur moitié. La première moitié de mes sourcils contient des poils de manière habituelle, sur le reste, j'ai quelques poils mais sans plus. Surtout de la peau. De ce fait, je complexe énormément de ça. Je les maquille constamment de manière à tracer le reste de mon sourcil manquant (sans les épiler bien sûr).
Ma question est donc : est-ce que le maquillage semi-permanent des sourcils est haram ou non ? Pour pouvoir ne plus avoir à les maquiller. Tout en sachant que semi-permanent veut dire un maquillage qui dure de quelques semaines à quelque mois.
Je n'ai trouvé de réponse nulle part d'où mon interrogation ce jour.
Barak Allah oufik pour votre réponse
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si la matière utilisée pour avoir un maquillage semi-permanent ne forme pas une substance épaisse qui reste sur le corps et qui empêche l’eau de parvenir à la peau, elle n’invalide pas les ablutions. Elle est comparable au henné et il n’y a pas de mal à l'utiliser surtout pour remédier à une anomalie. Par contre, si elle forme une substance qui reste sur la peau et empêche l’eau de l’atteindre, il est nécessaire d'enlever toutes ses traces avant de procéder aux ablutions ou au Ghosl.
Quant au type de maquillage qui consiste à injecter un colorant chimique sous la peau des sourcils, il s’agit d’un tatouage moderne et il est illicite de le faire, car le Prophète () a maudit la personne qui tatoue et celle qui demande à se faire tatouer. D’après Abdellah ibn ‘Omar, le Prophète () a dit : Allah a maudit celles qui relient leurs cheveux à d’autre, celles qui demandent à ce que l’on leur fasse, celles qui se tatouent et celles qui tatouent (Boukhari)
Al-Imam Al-Dhahabi a défini le péché capital comme étant tout péché dont la punition d'ici-bas est un ḥadd, ou qui génère la colère d’Allah ou dont l’auteur mérite la malédiction ou est puni par l'Enfer.
Et Allah sait mieux