Est-ce qu’un fidèle qui s’est acquitté d’une Zakât de l’or qui n’avait pas atteint le seuil d’imposition peut déduire cette somme de sa Zakât obligatoire quand le seuil sera atteint ?
Fatwa No: 462217

Question

J’entendais toujours ou presque toujours que le seuil de la Zakât sur les biens était de 85 grammes d’or mais je ne savais pas qu’en disant cela, on entendait par là de l’or 24 carats. Je pensais qu’il s’agissait de l’or de 21 carats. Je ne savais pas non plus que pour l’or de 21 carats il fallait en posséder 97 grammes pour atteindre le seuil d’imposition de la Zakât. Quel est le statut de l’argent donné à titre de Zakât alors que le seuil d’imposition n’était pas atteint ? M’est-il permis de déduire cette somme de ma Zakât quand la valeur de mes biens atteindra le seuil d’imposition ? Si j’ai payé 1000 guinées de Zakât alors que je n’étais pas imposable, dois-je déduire cette somme de ma Zakât quand je serais imposable ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous avons déjà mentionné dans la Fatwa numéro 125255 que l’avis le plus juste sur cette question est que l’or de 21 carats et moins sont sujet à la Zakât uniquement pour la partie d’or pur qu’elle comprend (24 carats) si celui-ci atteint le poids de 85 grammes.
Ce que vous avez payé à titre de Zakât alors que vous ne possédiez pas un montant d’or imposable n’est pas considéré comme une Zakât puisqu’une de ses conditions est de posséder le montant minimum imposable. Ce que vous avez payé est une aumône pour laquelle vous serez récompensé – si Allah le veut – Allah a dit :
Quelle que soit l’œuvre qu’ils accomplissent, ils ne sauraient être privés de sa recompense. (Coran 3/155).
C’est-à-dire que la récompense ne se perdra pas, Allah la leur donnera pleinement.
Quant à savoir si vous devez prendre en considération cette somme dans le calcul de la Zakât de l’année à venir. La réponse est non. Les savants ont mentionné que si une somme payée ne correspondait pas à une Zakât alors il ne devait pas la reprendre du pauvre ou de l’indigent puisque ce dernier en a été propriétaire dès qu’il l’a prise en main. Al-Mardâwî Al-Hanbalî a dit dans son livre Al-Insâf : Sache que s’il s’avère qu’une somme payée ne correspond pas à la Zakât du fidèle alors l’avis le plus juste à ce sujet est qu’il n’a pas le droit de reprendre ce qu’il a donné dans tous les cas de figure. C’est l’avis auquel s’est rangé Abou Bakr et d’autres. Al-Qâdî et d’autres savants soutiennent que cet avis est celui de l’école Hanbalite parce que cette somme a été donné à titre d’aumône surérogatoire, pour preuve, le pauvre en a pris possession. Fin de citation.
Et si le pauvre ou l’indigent a pris possession de cette somme alors elle n’est plus en votre possession à vous. Et il n’est donc pas valable que vous en profitiez et la comptabilisez pour la Zakât de l’année suivante.
Et il n’est pas non plus possible de considérer cette somme comme une partie de la Zakât donnée à l’avance puisque, pour que cela soit valide, il faudrait que la valeur des biens eut atteint le seuil d’imposition. Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : Chapitre : il n’est pas permis de donner une partie de la Zakât à l’avance avant de posséder des biens dont la valeur atteint le seuil d’imposition. Ceci est un point qui ne souffre d’aucune divergence à notre connaissance. Et s’il le fait alors cela n’est pas permis car il aura anticipé un statut avant que les causes ne soient réunies. Fin de citation
Et Allah sait mieux.
 

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