Qui doit payer le prix du sang lors d’un meurtre commis par erreur ? Et quel est son montant ? Fatwa No: 465193
- Fatwa Date:13-3-2023
Nous sommes dix frères. Notre père est mort alors que nous étions encore petits. Chacun d’entre nous mène maintenant sa propre vie avec ses enfants. Un jour, un mes frères s’est disputé avec un homme et l’a tué sans le faire exprès. Qui doit payer le prix du sang ? Et quel est son montant ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le prix du sang pour un meurtre commis par erreur doit être payé par les agnats de l’auteur du crime sous réserve de certaines conditions.
Les agnats sont tous les membres de la famille de la personne concernée de sexe masculin c’est-à-dire : son père, son grand-père et ses ascendants. Les fils du meurtrier et toute sa descendance – ses petits-fils et arrière-petit-fils – les frères du meurtrier – germain et consanguin – et leurs fils. Les oncles germains et du côté du père ainsi que leurs fils. Ce sont eux les agnats qui ont la charge de payer le prix du sang pour un meurtre involontaire. Le meurtrier doit lui aussi participer à ces frais. Il y a cependant une divergence entre les oulémas pour déterminer si certaines personnes sont inclues dans la catégorie des agnats ou non ? Ce que nous avons mentionné est l’avis que nous considérons le plus juste.
Comme cela est mentionné dans le Majmû’ Al-Fatâwa, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyya a dit : Les membres de la famille qui doivent prendre en charge le prix du sang, ce sont les agnats : l’oncle du côté du père et ses fils ainsi que leurs enfants. Ceci à l’unanimité des savants. Quant au père de l’homme concerné ainsi que son fils, ils sont aussi inclus parmi ses agnats selon l’avis de la majorité des savants – Abou Hanifa, Malik et Ahmad selon une des deux versions rapportées de lui – Dans l’autre avis de Ahmad qui est aussi celui de Shâfi’i, son père et son fils ne font pas partie des membres de la famille qui doivent participer au prix du sang. Fin de citation.
Si un membre des agnats est pauvre alors il ne doit rien payer et seuls ceux d’entre eux qui sont riches devront payer. Ils devront tous participer au paiement du prix du sang.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : Les personnes suivantes de la famille n’ont rien à payer du prix du sang : le pauvre, la femme, l’enfant, celui qui n’a pas sa raison. La plupart des savants considèrent que tous ceux que nous venons de citer n’ont rien à payer du prix du sang. Ibn Al-Mundhir a dit : ‘’ Tous les oulémas auprès desquels nous avons appris la religion sont d’avis que la femme et l’enfant qui n’est pas encore pubère ne font pas partie des membres de la famille auxquels il incombe de participer au paiement du prix du sang. Ils sont aussi unanimes sur le fait que le pauvre n’a rien à payer non plus. C’est l’avis de Malik, Shâfi’i et des savants Hanafites. Fin de citation
Les personnes suivantes, du côté de la mère, ne font pas partie des membres de la famille auxquels il incombe de payer le prix du sang : le frère utérin du meurtrier (son demi-frère issu de la même mère), son oncle du côté de sa mère, son grand-père du côté de sa mère.
Quant à la valeur du prix du sang, elle est de cent chameaux. Ce point fait l’unanimité des savants. Dans la Mawsû’a Al-Fiqhiyya Al-Kuwaytiyya, il est dit : Les savants sont unanimes pour affirmer que les chameaux sont le mode de paiement initial avec lequel doit être payé le prix du sang. On doit les accepter si c’est ainsi que le prix est payé et c’est là l’avis de la majorité des savants. Fin de citation.
Le prix du sang doit aussi être payé par échelonnement, sur trois ans.
Et Allah sait mieux.