Un homme décède et laisse derrière lui sa mère, une sœur, sa grand-mère (du côté de son père), 5 oncles paternels et deux tantes paternelles Fatwa No: 466168
- Fatwa Date:14-6-2023
Un homme décède et laisse derrière lui sa mère, une sœur germaine, sa grand-mère (du côté de son père), 5 oncles paternels et deux tantes paternelles. Quel est la part d’héritage de chacun ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le défunt n’a laissé que les héritiers mentionnés dans la question, alors son héritage se répartit comme suit :
Sa mère a droit, à titre de Fard, au tiers de l’héritage étant donné que le défunt n’a laissé aucune descendance en droit d’hériter ni de frères. Allah, exalté soit-Il, dit :
Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. (Coran 4/11).
Sa sœur a droit à la moitié à titre de Fard. Allah dit dans un verset spécifique à ce cas :
Ils t’interrogent au sujet de la personne qui meurt sans laisser ni ascendants, ni descendants. Réponds-leur : Allah vous indique les règles relatives à ce type d’héritage : si un homme meurt sans laisser ni parents, ni enfants, mais uniquement une sœur, celle-ci aura droit à la moitié de la succession. (Coran4/176).
La grand-mère n’a droit à aucune part puisque la mère du défunt s’interpose entre elle et l’héritage et l’en prive, conformément aux règles en vigueur. Ibn Al-Mundhir a dit : Les oulémas sont unanimes pour affirmer que la mère empêche sa mère d’avoir droit à l’héritage et empêche aussi la mère du père. Fin de citation. Il dit aussi : Ils sont unanimes pour affirmer que la mère empêche les grands-mères d’avoir droit à l’héritage. Fin de citation.
Ce qui reste de l’héritage après le prélèvement de la part de la mère et celle de la sœur revient en vertu des droits d’agnation (Ta’sîb) aux oncles paternels s’ils sont tous des oncles germains du père ou tous des oncles consanguins.
En revanche, si ces oncles sont en partie germains et d’autres consanguins, alors le reste de l’héritage devra revenir aux oncles germains et non aux oncles consanguins.
Si certains sont des oncles utérins alors ils n’ont droit à rien puisque l’oncle utérin n’est pas un héritier.
Les tantes paternelles également ne font pas partie des héritiers.
Ensuite, nous insistons sur le fait que la question de l’héritage est très importante et épineuse au plus haut point. Les héritiers parmi les hommes sont au nombre de quinze et chez les femmes de dix. Aussi, il n’est pas possible de procéder à la répartition de l’héritage qu’après avoir recensé de façon correcte, claire et sans ambiguïté tous les héritiers.
Ainsi, le plus prudent est de ne pas se contenter de cette réponse et de soumettre votre cas à un tribunal religieux ou d’interroger un savant de vive voix de façon à s’assurer que tous les héritiers légaux ont bien été pris en ligne de compte puisqu’il est possible qu’on ne prenne connaissance de l’existence de l’un d’entre eux qu’après avoir effectué des recherches.
Il est aussi possible que le défunt ait laissé un testament, des dettes ou d’autres droits que les héritiers ignorent. Et il est bien connu que tout cela est prioritaire par rapport aux droits des héritiers.
Dans ce cas, il ne convient pas de procéder au partage de l’héritage sans avoir consulté un tribunal religieux s’il en existe un. Et ce, de façon à réaliser les intérêts des vivants et des morts.
Et Allah sait mieux.