Il jure de ne pas régler une somme en pensant qu’il ne la doit pas et s’aperçoit qu’il en est redevable et la paye : est-ce un parjure ?
Fatwa No: 471124

Question

J’ai juré de ne pas payer la somme de 3.30 g.m. à une société de téléphone parce qu’ils ont bloqué ma ligne depuis le 24/12 jusqu’à ce jour. Et lorsque j’ai su que je leur devais cette somme depuis plus de six mois, alors qu’en jurant, je l’ai fait en pensant que je ne leur devais rien, une fois cela su, j’ai réglé 3.50 g.m.
Est-ce un parjure ?
Qu’Allah vous accorde la réussite et raffermisse vos pas.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il ne s’agit pas d’un faux serment du type Yamîn al-Ghamûs, puisque celui-ci correspond à jurer sur un fait passé en mentant volontairement.
Dans son ouvrage Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî a dit : Jurer sur un fait qui est passé est de deux sortes : le premier consiste à jurer sur un fait passé en mentant délibérément. On l’appelle en arabe Al-Yamîn Al-Ghamûs. Le terme Ghamûs signifie s’immerger c’est-à-dire que celui qui s’en rend coupable s’immerge dans le péché puis en enfer, et il n’y a pas d’expiation pour ce péché en raison des paroles d’Ibn Mas’ûd : Nous considérions Yamîn al-Ghamûs comme un faux serment qui ne pouvait être expié. Rapporté par Al-Bayhaqî avec une bonne chaine de narrateurs. Il est aussi considéré comme un péché majeur en raison du texte authentique qui le stipule. Fin de citation.
Si vous avez juré de ne pas payer parce que vous aviez la certitude que vous n’étiez pas redevable de cette somme, alors vous n’êtes pas coupable de parjure en la réglant une fois que vous vous êtes aperçu que vous en étiez effectivement redevable puisque le statut du serment repose sur l’intention de son auteur, puis à la cause du serment et ce qui en fut sa motivation.
Dans le livre Al-Kâfî d’Ibn Qudâma, il est dit : Le statut des serments dépend des intentions. Si le fidèle prononce un serment dont le sens est plausible, le statut du serment dépendra de l’intention qui a animé le fidèle et non aux termes qu’il a employés, qu’il ait employé des termes au sens propre ou au sens figuré. Par exemple, s’il fait référence au thème en employant un mot, ou vise une portée générale en employant un terme spécifique, ou l’inverse, ou autre procédé, parce que le Prophète () a dit : et chacun sera récompensé selon son intention. Et les serments entrent dans ce cadre…
Si le fidèle jure de ne pas boire en cas de soif en voulant s’interdire un bienfait, son serment comprendra tous les bienfaits puisque cela indique des bienfaits supérieurs à celui cité…
Celui qui n’avait pas d’intention particulière en jurant et que la cause de sa colère implique une raison plus générale que le terme employé, par exemple, pour un fidèle dont la femme lui rappelle le bien qu’elle lui a fait et jure de ne pas boire de l’eau qu’elle lui sert ou de porter un vêtement qu’elle a confectionné, ou jure de ne pas dormir sous le même toit qu’elle pour une raison qu’implique une certaine froideur entre eux, alors dans ce cas le statut est celui de la finalité de son serment puisque la cause qui l’a mené à jurer est l’intention et la finalité de son acte, le statut du serment a donc celui de son intention. Fin de citation.
Dans le livre d’Ibn Shâsh, ‘Aqd Al-Jawâhir Al-Thamîna Fî Madhhab ‘Âlim Al-Madîna, il est dit : Sache que les implications du respect du serment ou du parjure sont de plusieurs catégories :
La première : l’intention. C’est le cas si le terme employé en jurant convient ou correspond à l’intention. Ou si le terme apporte un sens supplémentaire à l’intention ou encore en diminue le sens en restreignant une portée absolue ou en spécifiant une portée générale.
La deuxième : la raison qui a poussé le fidèle à jurer de sorte à savoir ce qu’il en est puisque le fidèle qui jure a nécessairement une intention qu’il peut exprimer parfois ou oublier en d’autres occasions. Ce qui l’a motivé à jurer est une preuve de son intention. Fin de citation.
Dans le livre Al-Sharh Al-Kabîr de Al-Dirdîr Al-Mâlikî, il est dit : Si aucune intention particulière n’accompagne le serment ou qu’il n’est pas possible de le définir, alors le statut de ce serment sera spécifié ou restreint en fonction de la raison qui a poussé le fidèle à faire ce serment, puisque c’est cette raison qui est le siège de son intention. Il n’a pas émis d’intention à partir de cette raison, mais c’est cette raison qui inclut son intention. À titre d’exemple, citons ces paroles d’Ibn Al-Qâsim au sujet d’un homme qui trouve du monde chez le boucher et jure de ne pas acheter de viande ce soir. Puis, alors que le monde s’est rapidement dispersé, il peut facilement et rapidement en acheter. Dans ce cas, il n’y a pas de parjure. Il en est de même du cas d’un homme entendant un médecin dire que la viande de bœuf est mauvaise pour la santé et jure de ne pas manger de viande, il ne commet aucun parjure si ensuite il mange de la viande de mouton, puisque la raison qui l’a poussé à jurer est que la viande mentionnée était mauvaise pour la santé. Or, ce n’est pas le cas de la viande de mouton. Ainsi, les propos généraux qu’il a tenus à ce sujet doivent être spécifiques à la seule viande de bœuf tout comme ses propos au sujet de l’achat, dans le premier exemple, doivent être restreints aux heures de pointe. Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
 

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