Partage d'un héritage entre 1 épouse, 2 filles, 2 sœurs germaines et une sœur consanguine
Fatwa No: 471298

Question

Assalaamu ‘Alaykum ; veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes :La personne décédée avait-elle des proches de sexe féminin ayant droit à l'héritage ? - 2 filles,- 1 épouse,- 1 sœur germaine et- 1 sœur consanguine (paternelle).

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le défunt n'a laissé que les héritiers mentionnés dans la question, alors son héritage se répartit comme suit :
Sa femme perçoit, à titre de Fard, le huitième de l'héritage en raison de la présence d'une descendance héritière. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : [...] Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez [...] (Coran 4/12).
Ses deux filles perçoivent, à titre de Fard, les deux tiers de l'héritage. Il a été rapporté dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et al-Tirmidhî que le Prophète (Salla Allahou Alaihi w Sallam) donna aux deux filles de Sa'd ibn al-Rabî' les deux-tiers de son héritage. Ibn al-Mundhir a dit dans ce sens : Les oulémas sont unanimes sur le fait que les deux filles d’un défunt ont droit au deux-tiers de l’héritage. Fin de citation.
Le reste de l'héritage après le prélèvement des parts de l'épouse et des deux filles revient en vertu des droits d'agnation (Ta'sîb) à la sœur germaine. Il a été rapporté de source sûre que le Prophète (Salla Allahou Alaihi w Sallam) donna à la sœur ce qui reste après le prélèvement de la part de la fille et de fille du fils. Le hadith en question se trouve dans le livre authentique de Boukhari. Pour cette raison les oulémas ont déclaré que la sœur (germaine ou consanguine) fait partie des 'Asaba (agnats) quand le défunt laisse avec elle une descendance strictement féminine. L’auteur d’al Rahabiyya a dit : Et les sœurs en concours avec les filles sont pour ces dernières comme des agnats ('Asaba)

La sœur consanguine du défunt n’a aucune part dans cette succession car elle est privée de l’héritage par la présence de la sœur germaine du défunt. Parce que la sœur germaine est plus proche du défunt : elle a en commun avec lui un père et une mère, alors que la sœur consanguine n’a en commun avec le défunt que le père. Il est connu que dans le droit successoral msulman, le parent le plus proche passe en premier dans l’ordre successoral et exclut ceux qui sont après lui.
L’héritage doit donc être répartie en 24 parts. L'épouse qui a droit à un huitième aura 3 parts. Les deux filles qui ont droit aux deux-tiers auront 16 parts (8 parts pour chacune). La sœur qui a droit au reste de l’héritage aura 5 parts.

Et Allah sait mieux.

 

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