La greffe des organes Fatwa No: 47883
- Fatwa Date:29-4-2004
Quel est le verdict légal envers l’implantation d’un organe de cochon dans le corps humain ?
Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Cher frère,
Les opérations de greffe d’organes étaient inconnues auparavant. La greffe des organes s’étudie selon deux cas:
Le premier cas : L’organe greffé provient d’un homme.
Le deuxième cas : L’organe greffé provient d’un animal.
Le premier cas : L’organe greffé peut provenir de la personne elle-même, comme il peut aussi provenir d’une autre personne.
Si l’organe provient de la personne elle-même : alors cette implantation est permise si elle remplit les trois conditions suivantes :
1/ Qu’elle soit accomplie pour un besoin pressant et non pas pour l’embellissement tout court.
2/ Qu’on s’assure qu’il n’y a aucun danger mortel pendant l’enlèvement de l’organe ou pendant sa greffe.
3/ Que des médecins de confiance présument que la greffe de cet organe va le plus probablement réussir !
Si l’implantation se fait d’une personne à une autre :
L’organe peut provenir d’un musulman ou d’un mécréant, d’une personne vivante ou d’un mort.
Si l’organe provient d’un musulman vivant ou d’un sujet “Dhimmi” (non-musulman vivant dans un état musulman) alors c’est permis selon les conditions suivantes :
1/ Que le donneur ne subisse aucun préjudice.
2/ Qu’il soit volontaire.
3/ Que cette implantation soit nécessaire pour le traitement et qu’il n’y ait aucune autre thérapie suppléante possible.
4/ Que la réussite de la greffe soit très probable.
5/ Que l’organe donné soit une contribution volontaire du donneur et non pas contre une quelconque rétribution.
Si c’est contre une rétribution alors le péché est assumé par le donneur car le receveur (de l’organe) est contraint à cette greffe.
Si le donneur est un mort alors on exige – en plus des conditions précitées – son autorisation avant sa mort ou l’approbation de sa famille après sa mort ou enfin l’approbation du dirigeant des musulmans si le mort est un inconnu.
Une Fetwa - rendant licite la transplantation – a émané de plusieurs congrès, assemblées, organisations et commissions.
Parmi ceux-ci le Congrès International Islamique qui s’est déroulé en Malaisie en 1969, ainsi que l’assemblée du Fikh Islamique dans sa huitième session qui s’est tenue à La Mecque la vénérée.
Les preuves légales de la légalité de la greffe sont ces versets du Coran:
Allah dit : “Certes, Il vous interdit la chair d’une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’Allah. Il n’y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toute fois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.” [Sourate 2/verset 173]
Allah dit aussi: “Si quel qu’un soit contraint par la faim, sans inclination vers le péché… alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux.” [Sourate 5/verset 3]
Allah a exempté – de l’interdiction indiquée dans le verset – l’état de contrainte.
Le malade qui a besoin d’une greffe d’organe est jugé contraint car sa vie est en danger comme dans les insuffisances rénales, hépatiques et cardiaques.
Allah dit : “Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes.” [Sourate 5/verset 32]
Ce verset est général. Il englobe tout sauvetage d’un péril menaçant l’existence d’un individu.
Celui qui fait don d’un des ses organes - pour sauver un individu de la mort ou pour rendre la vue à celui qui l’a perdue - est sur d’entrer dans le dessein désiré par ce verset.
Les preuves de la légalité de l’implantation sont abondantes.
Cependant si l’organe est pris chez un animal: Ce dernier est soit un animal pur ou impur.
Si c’est un animal pur - par exemple les bestiaux qu’on égorge : les chameaux, les vaches, les moutons – alors il n’y a pas de doute que c’est licite de se soigner avec n’importe quelle partie de son corps et qu’il n’y a aucun délit à transplanter un de ses organes dans le corps d’un homme. Car on considère que le traitement avec cet organe animal est semblable au traitement avec les choses permises.
Pour pouvoir utiliser cet organe animal, il faut que tout l’animal soit pur et que le législateur ait donné sa permission.
Le Prophète a dit : “Soignez-vous, ô serviteurs d'Allah! Car Allah n’a fait descendre aucune maladie sans faire desendre avec elle son remède exception faite pour une seule maladie: la vieillesse.” [Tirmidhi, Abou Dawood]
Les savants musulmans ont énoncé que c’est licite.
L’imam An-Nawawi a dit: “Si son os se fracture, il doit être rebouté par un os pur. ” [El Majmou’ 3/138]
L’école Hanafite a énoncé: “Il n’y a aucun mal à se soigner avec un os d’animal s’il provient d’un agneau, d’une vache, d’un chameau ou d’un cheval, excepte l’os du cochon.”
Les savants ont généralisé la permission de se soigner à l’aide d’un os pur provenant d’un animal qu’on égorge.
Cela signifie qu’on peut le greffer au corps de l’homme quand c’est nécessaire.
Néanmoins s’il n’est pas pur (par exemple un animal trouvé mort parmi les bestiaux), alors c’est initialement interdit à cause de l’impureté qui annule la prière – ainsi que les autres dévotions qui exigent la pureté - quand elle se trouve sur le corps.
C’est pour cela qu’il est initialement illicite de transplanter des organes d’animaux impurs ou de les greffer dans le corps de l’homme. Mais on peut examiner les cas nécessiteux.
L’imam An-Nawawi a dit : S’il se fracture un os il doit le débouter avec un os pur. C’est illicite qu’il le déboute avec un os impur alors qu’il peut le débouter avec un os pur qui remplit le même rôle. Sinon il est excusé. Cependant s’il n’a plus besoin de l’os impur – ou a trouvé un os pur remplissant le même rôle – alors il a péché et doit l’enlever sauf s’il a peur de perdre la vie.
Donc à l’origine il est illicite de se soigner avec une impureté si on trouve ce qui est pur.
Mais si le pur n’existe pas alors on peut se soigner avec une impureté à deux conditions :
La première: qu’elle soit nécessaire pour le traitement.
La deuxième: qu’on ne trouve pas un pur remplissant le même rôle.
Si une des deux conditions défaille alors il est illicite de se soigner en greffant des organes pris à partir d’animaux impurs.
On exempte de la légalité d’implanter des organes pris à partir d’animaux impurs les organes pris à partir du cochon pour deux raisons:
1/ Car il est interdit d’utiliser le cochon (d'en profiter) ou une partie de son corps et surtout qu’il y a un consensus des musulmans sur son impureté quand il est vivant.
2/ Il a été vérifié que la survenance du préjudice est certaine suite à l’implantation d’un organe de cochon dans le corps humain.
Si l’implantation d’un organe de cochon cause inévitablement un dommage alors on doit s’en passer et il est illicite de l’utiliser.
Ce fait est confirmé par l’équipe scientifique de l’institut “Roseline” à Edinburgh. Cette équipe travaillait sur le clonage des cochons pour utiliser ses organes dans l’implantation à la place des organes endommagés de l’homme. Elle a été contrainte d’arrêter ses travaux car elle a découvert un virus inconnu. Cette découverte a provoqué une grande inquiétude et une grande frayeur chez eux. Ils ont eu peur que cela ne génère une nouvelle espèce de virus inconnus pour les savants. C’est pour cela qu’il est interdit d’utiliser les organes de cochons et de les greffer chez l’homme.
Et Allah sait mieux.