Une intention hésitante est insuffisante pour valider un jeûne Fatwa No: 479932
- Fatwa Date:2-3-2024
Mon cycle menstruel dure environ huit jours. Aujourd’hui, c’est mon huitième jour. Mon intention est de jeûner le mois le Ramadan avec foi et espoir de la récompense. J’étais hésitante à jeûner le premier jour du Ramadan en raison de mon cycle menstruel, c’est pourquoi je me suis dit : ‘’ si je retrouve mon état de pureté rituel, je jeûnerais.’’ La nuit dernière, je me suis endormie vers dix heures environ. Je me suis réveillé ce matin à sept heures. J’ai regardé quel était l’état de mon cycle en constatant une certaine sécheresse au niveau de mes parties intimes. Dois-je attendre jusqu’à la mi-journée au minimum ? Ou que dois-je faire ? Quel est le statut d’un jour de jeûne comme celui-ci ? L’intention telle que je l’ai émise est-elle suffisante pour valider le jeûne ? Ai-je commis un péché pour ne pas avoir vérifié mon état de pureté rituel peu avant le lever du jour ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Pour jeûner le mois de Ramadan, il faut absolument émettre l’intention de le faire la veille au soir. Si vous n’avez pas émis fermement l’intention de le faire la veille au soir, ce jour de jeûne est invalide selon l’avis le plus juste de ceux émis par les savants, et vous devez donc le compenser.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : Un jeûne obligatoire est invalide tant que le fidèle n’en a pas émis l’intention durant la nuit. De façon générale, un jeûne n’est valide uniquement si on a émis l’intention de le faire, cela est l’objet du consensus des savants. Qu’il s’agisse d’un jeûne obligatoire ou surérogatoire. Ceci parce que c’est un acte de culte et rien d’autre, il nécessite donc qu’une intention soit émise pour l’accomplir, au même titre que la prière. Ensuite, s’il s’agit d’un jour de jeûne obligatoire comme celui du Ramadan, durant le mois même ou en dehors de ce mois, pour le compenser, ou que ce soit un jour de jeûne qui incombe en raison d’un vœu ou de l’expiation d’une faute, alors émettre l’intention de jeûner de tels jours est une condition de validité. C’est l’avis de notre imam (Ahmad ibn Hanbal), de Malik et Shâfi’î. Quant à Abou Hanifa, il a dit : ‘’ Le jeûne du Ramadan et de tout jour de jeûne obligatoire est valide si on a émis l’intention de le faire durant la journée…’’
Ce qui appuie notre avis est ce hadith rapporté par Ibn Jurayj, Abdullah ibn Abi Bakr ibn Mohammed ibn ‘Amr ibn Hazm, selon Al-Zuhrî, selon Sâlim, selon son père, selon Hafsa, selon qui le Prophète () a dit : Celui qui n’a pas émis l’intention de jeûner durant la nuit alors son jeûne est invalide. Et dans la version de Ibn Hazm : Celui qui n’a pas émis l’intention de jeûner avant le lever de jour alors son jeûne est invalide. Rapporté par Al-Nasâ’î, Abû Dâwûd, Tirmidhi, et également par Daraqutnî avec sa chaine de narrateurs, selon Omra, selon Aisha, selon le Prophète () a dit : Celui qui n’a pas émis l’intention de jeûner durant la nuit et avant le lever du jour alors son jeûne est invalide. Les narrateurs de cette chaine sont tous des hommes de confiance. Fin de citation.
Vous concernant – selon l’avis pour lequel nous optons - vous devez vous laver dès que vous apercevez les signes de votre pureté rituelle sans ajourner ce bain rituel. Certains savants permettent d’ajourner le bain rituel à la mi-journée ou même d’un jour, le temps nécessaire pour que la femme s’assure de son état de pureté rituel, dans le cas où elle peut le constater par la sécheresse de ses parties. C’est l’avis auquel s’est rangé Ibn Qudâma. Il a dit qu’Allah lui fasse miséricorde :
Les tenants de notre école ne font pas de différence entre une période de pureté rituelle qui soit longue ou courte. Ceci en raison de l’avis d’Ibn Abbâs : si elle constate qu’elle est en état de pureté rituelle pendant un moment alors, qu’elle accomplisse le bain rituel - dans le sens où l’arrêt des écoulements sanguins inférieur à un jour n’indique pas que la femme est en état de pureté rituelle. Cet avis se fonde sur la version que nous avons rapportée en traitant des lochies indiquant que la femme ne doit pas prendre en considération une période d’arrêt des écoulements inférieure à un jour, et c’est l’avis qui est juste – si Allah le veut -. Ceci parce qu’il peut y avoir des écoulements certaines fois et des interruptions à d’autres moments. Aussi, en obligeant la femme à faire un bain rituel chaque fois qu’elle aurait un écoulement, cela la mettrait dans la gêne et s’opposerait avec le verset qui dit : C’est Lui qui vous a choisis, ne vous imposant aucune gêne dans l’exercice de votre religion. Et aussi, parce qu’en admettant que l’interruption des écoulements durant un moment corresponde à un état de pureté rituelle sans avoir à prendre en compte d’éventuels écoulements par la suite, cela nous conduirait à ne pas pouvoir définir de critère stable pour déterminer la période de menstrues. C’est pour cette raison que l’arrêt des écoulements pour une période inférieure à un jour ne peut être considéré comme un état de pureté rituelle, sauf si la femme constate un signe qui le prouve clairement, comme un arrêt des écoulements qui a lieu à la fin de son cycle habituel, ou si elle voit des taches blanchâtres. Fin de citation.
L’avis en fonction duquel nous émettons notre Fatwa est le premier. C’est le plus prudent.
Votre intention hésitante n’est pas suffisante pour valider votre jour de jeûne. Cela aurait été le cas si l’intention de jeûner avait été émise la nuit, dans le cas où c’était habituellement le moment où elle retrouvait son état de pureté rituelle et qu’elle avait émis l’intention de jeûner durant la nuit.
Si vous avez vérifié votre état de pureté rituelle avant de dormir alors vous n’aviez pas à le vérifier à nouveau avant le lever du jour. Nous avons déjà expliqué que vérifier son état de pureté n’incombe que s’il y a une probabilité. Dès qu’il y a une probabilité que la femme retrouve son état de pureté, elle doit vérifier ses parties intimes lorsqu’elle s’apprête à dormir, le soir. Et aussi durant les heures de prière pour qu’une prière obligatoire ne lui échappe pas. Mais elle n’a pas à le vérifier à la fin du temps prescrit d’une prière ni avant la sieste.
Et Allah sait mieux.