Elle a donné une somme d’argent à sa fille avant son décès en lui recommandant de l’utiliser pour faire une Omra pour elle Fatwa No: 496708
- Fatwa Date:29-8-2024
Ma grand-mère – la mère de mon père – a vu sa mère décédée, c’était la grand-mère de mon père. Et avant son décès, elle a donné à ma grand-mère une somme d’argent en lui demandant de faire une Omra avec et de lui en dédier la récompense. Cette Omra devrait donc être pour la grand-mère de mon père, après son décès. Maintenant qu’elle est décédée, ma grand-mère s’est souvenue de cette recommandation. Or, elle a 70 ans. Comment doit-elle faire à ce sujet ? Doit-elle se rendre elle-même pour effectuer cette Omra pour sa mère décédée ? Ou lui est-il possible de déléguer cette tâche à un de ses frères étant donné qu’il n’est pas permis à une femme de se rendre à la mosquée sacrée sans Mahram ? Et est-elle obligée de prendre avec elle un Mahram ? Et qui est le plus en droit de l’accompagner comme Mahram ? Est-ce son fils ou son frère ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est obligatoire de mettre en application le testament de cette femme si les frais pour ce faire représentent le tiers ou moins de ce qu’elle a laissé en héritage. Si ces frais sont d’un montant supérieur au tiers de son héritage, alors ce testament ne devra pas être mis en application si ce n’est avec l’accord des héritiers. Et puisqu’il est obligatoire de mettre en application ce testament, c’est elle qui doit voyager et effectuer cette Omra comme cela lui a été demandé. En effet, il n’est pas possible de modifier le testament. Aussi, si elle est dans l’incapacité de s’y rendre, alors qu’elle se mette en marge de ce testament. Les autres héritiers devront utiliser l’argent pour faire une Omra en son nom à sa place.
Al-Bahûtî a dit : Celui à qui est adressé le testament a la possibilité de ne pas accepter de le mettre en application, qu’il soit en mesure de le faire ou non, du vivant du testateur ou après sa mort, en sa présence ou en son absence. Ceci parce qu’il agit avec l’autorisation de le faire, au même titre que le mandataire. Fin de citation.
Le fait est que cette femme a la possibilité, si elle le souhaite, de ne pas appliquer elle-même ce testament. Le gouverneur désignera une personne qui pourra faire cette Omra pour cette défunte ou les héritiers dans le cas où il n’y a pas de gouverneur. Et si elle souhaite le faire, alors elle voyagera elle-même pour faire cette Omra au nom de cette défunte. Pour ce qui est de la condition pour une femme d’être accompagnée par un Mahram, c’est une question objet d’une divergence bien connue. Certains savants sont d’avis que c’est un voyage accompli dans le but d’obéir à Allah et qu’il n’est donc pas une condition que la femme soit accompagnée par un Mahram. C’est l’avis d’Ibn Taymiyya et il est pertinent. Ceci dit, la plupart des savants penchent pour l’autre avis, à savoir que c’est une condition pour la femme d’être accompagnée d’un Mahram pour aller faire une Omra. Et il est mieux pour elle d’opter pour l’avis de ceux qui considèrent qu’être accompagné par un Mahram est une condition de la Omra. Elle peut désigner qui elle veut pour ce faire, son fils ou son frère, elle n’a aucune contrainte sur ce point. Notre conseil est de choisir celui qui lui sera le plus utile. Enfin, autre condition à ce que cette femme fasse une Omra pour la défunte, c’est qu’elle ait déjà elle-même effectué une Omra pour elle, comme cela est expliqué dans la Fatwa numéro 350764
Et Allah sait mieux.