Sacrifices après le retour du pèlerinage
Fatwa No: 496801

Question

Salam alaykoum, je vous remercie d'abord pour tout ce que vous faites pour la communauté et prie pour que vous en soyez rétribués par le Très-Haut par des degrés élevés dans Son Jannat ul-Firdaws. Je voudrais savoir s'il est obligatoire de faire des sacrifices après le retour du pèlerinage même si on ne pense pas avoir transgressé d'interdit au cours du culte. Le cas échéant, comment doit-on procéder? Merci infiniment

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Il n’incombe pas au pèlerin de faire une expiation ni un sacrifice à son retour du Hajj tant qu’il n’a commis aucun acte durant le Hajj qui l’obligerait à le faire, comme avoir commis un des actes interdits en état de sacralisation ou avoir délaissé un des actes obligatoires du Hajj.
Dans le cas où il devrait le faire pour une raison quelconque, il devrait s’y empresser. S’il doit le faire pour avoir commis un acte interdit alors il a le choix entre ces trois options telles que mentionnées dans ce verset : Que celui d’entre vous qui, malade ou souffrant d’une affection de la tête, serait contraint de se raser avant le moment prescrit se rachète par un jeûne, une aumône ou le sacrifice d’une bête. (2/196). Et s’il doit le faire pour avoir délaissé un acte obligatoire alors il doit sacrifier une bête, un mouton. S’il ne peut le faire alors il doit jeûner dix jours. Ceci est développé dans ce verset : …devra s’acquitter d’un sacrifice selon ses moyens. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours durant le pèlerinage et sept lorsqu’il sera de retour, soit dix jours entiers. (2/196).
Dans son ouvrage Tawdîh Al-Ahkâm, le Cheikh Al-Bassâm a dit : Enseignement : l’expiation est ce qui est obligatoire en raison d’avoir violé la sacralité du territoire sacré ou commis un interdit lié à l’état de sacralisation.
L’expiation peut prendre trois formes : le sacrifice d’une bête, nourrir des pauvres, ou jeûner.
L’expiation peut se diviser en deux catégories :
1- La première catégorie qui laisse la possibilité de choisir entre les différentes façons d’expiation, elle est elle-même de deux types :
A- L’expiation due à un acte interdit comme porter un vêtement cousu, se couvrir la tête, se parfumer, se couper les cheveux ou autre acte semblable. Le pèlerin qui expie sa faute doit choisir entre le sacrifice d’une bête, nourrir des pauvres, ou jeûner trois jours.
B- L’expiation due à la chasse : Le pèlerin qui expie sa faute doit choisir entre sacrifier une bête identique à celle qu’il a chassée, ou évaluer la valeur de cette bête et acheter avec de la nourriture, il donnera pour chaque pauvre un mudd (Ce qui est contenu dans les deux mains jointes d’un homme de corpulence moyenne) ou la moitié d’un Sâ’ (soit deux mudd) d’orge ou d’une autre nourriture. Ou il jeûnera un jour pour chaque pauvre qu’il est censé nourrir.
2- La deuxième catégorie qui exige de respecter un ordre, elle est de quatre types :
A- Le sacrifice dû dans le cadre du Hajj réalisé selon les rites Tamattu’ ou Qirân.
B- Le sacrifice dû pour avoir délaissé un acte obligatoire du Hajj.
C- Le sacrifice dû pour avoir eu un rapport sexuel ou avoir éjaculé suite à des préliminaires ou autre.
D- Le sacrifice dû pour avoir été empêché de mener à bien les rites du Hajj ou de la ‘Oumra.

Dans ces cas il est obligatoire de sacrifier une bête. Et s’il n’en trouve pas, il doit jeûner dix jours. Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

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