La femme qui s’est purifiée de son état de menstrues après la Salat de l`Asr Fatwa No: 51702
- Fatwa Date:31-12-2012
J'ai lu une Fatwa émise par votre site où vous avez indiqué que, d'après la majorité des Oulémas, si une femme en période de menstruations se purifie après la Salat de `Asr, elle prie les Salats de Dhohr et `Asr. Ma question est : quelle est la preuve de cette opinion, car, je pense que l'avis le plus correct est qu'elle prie la Salat au moment de laquelle elle s'est purifiée, alors qu'elle n'est pas obligée de faire les Salats écoulées pendant ses menstruations?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si une femme en période de menstruations se purifie avant le coucher du soleil, elle doit accomplir les Salats de Dhohr et de `Asr. Tel est l’avis des Compagnons et de la majorité des Tâbi`in, sauf Al-Hassan Al-Basri. Les Malékites, quant à eux, ont exigé qu'elle ait le temps, avant le coucher du soleil, de faire cinq Rak`a (unités de prière). Si le temps ne suffit pas, elle ne doit faire que la Salat de l’ `Asr.
Ibn Qodâma a dit : Si une femme en période de menstruations se purifie, qu’un incroyant se convertit à l'Islam et qu’un enfant atteint la puberté avant le coucher du soleil, ils devront accomplir les Salats de Dhohr et de l`Asr. De même, si un enfant atteint la puberté, qu’un incroyant se convertit à l'Islam et qu’une femme en état de menstruations se purifie avant le lever du soleil, ils devront prier les Salats de Maghreb et de `Ichâ'.
Cette opinion à propos de la purification de la femme en état de menstrues fut avancée par `Abdur-Rahmân ibn `Awf, Ibn `Abbâs, Tawous, Mudjâhid, An-Nakha‘i, Az-Zuhri, Rabî`ah, Mâlik, Al-Layth, Ach-Châfi`i, Is-hâq et Abou Thawr.
L'Imam Ahmad a dit : La majorité des Tâbi`in ont adopté cette opinion sauf Al-Hassan qui a affirmé qu'elle ne doit accomplir que la Salat pendant laquelle elle s'est purifiée. Ont partagé avec lui cette opinion Ath-Thawri et des Hanafites. D'après eux, la femme, dans ce cas, est dispensée d'accomplir la première Salat pendant laquelle elle n'était pas purifiée, et c’est le cas de la seconde Salat si elle se purifie après l’écoulement du temps qui lui est imparti.
D'après l’imam Mâlik, si une femme a le temps d’accomplir cinq Rak`as avant l'écoulement du temps de la deuxième Salat, elle devra faire la première Salat, car le temps sera suffisant pour l’accomplir en cas d'excuse, et elle devra faire les deux dans l’ordre. Par contre si elle n'a pas le temps d'accomplir cinq Rak`as, elle ne fait que la Salat du moment.
Al-Athram, Ibn Al-Mondhir et d'autres ont rapporté ces paroles de `Abdur-Rahmân ibn `Awf et `Abd Allah ibn `Abbâs : Si une femme en état de menstruations se purifie avant l'aube en ayant le temps de faire une Rak`a, elle prie les Salats de Maghreb et de `Ichâ'. De même, si elle se purifie avant le coucher du soleil, elle accomplit les Salats de Dhohr et de l’`Asr ensemble. En effet, le temps d'accomplir la deuxième Salat suffit pour faire la première en cas d'excuse. Si cette personne a donc le temps, elle devra accomplir les deux obligations.
Ainsi, si la femme en période de menstruations se purifie avant le coucher de soleil, elle devra accomplir les Salats de Dhohr et de `Asr, d'après la doctrine des Compagnons et de la majorité des Tâbi`in, sauf Al-Hassan Al-Basri.
Le fait qu'elle se purifie après le temps imparti de la Salat de l`Asr ne l'empêche pas d'accomplir la Salat de Dhohr, car la Salat de Dhohr peut être accomplie jusqu'au coucher du soleil, en cas d'excuse, et d'après les Malékites, même en l’absence d'excuse.
Et Allah sait mieux.