Il est recommandé de couvrir la Awra Fatwa No: 69461
- Fatwa Date:27-11-2005
J’ai deux questions concernant l’ablution. Parfois après avoir fini mon Ghousl, je fais mes ablutions avec l’intention en étant encore nu dans le même bain. Est-ce acceptable d’être nu durant al Oudhou ? Est ce que le fait d’embrasser son épouse annule les ablutions ? Sachant que parfois durant cet échange de baisers il m’arrive d’avoir une érection mais sans sécrétion de liquide. Renseignez-moi !
Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Cher frère,
Il n’y a pas de mal à ce que la personne soit partiellement ou complètement nue au moment des ablutions et cela ne les annulent aucunement. Le port de vêtements n’est pas une condition de validité des ablutions mineures, Oudhou.
Cependant d’après quelques savants, il est illicite de rester nu, c’est à dire de ne pas couvrir sa ‘Awra sans raison. De ce fait, il est recommandé de couvrir la Awra* avant de faire les ablutions mineures.
Quant aux relations avec l’épouse : la toucher, flirter avec elle, l’embrasser, etc. ; pour certains savants, cela n’annule pas les ablutions sauf si cela provoque une éjaculation ou l’écoulement du Madhye, sécrétion génitale blanche. Cet avis est basé sur le fait que le Prophète, , embrassait certaines de ses femmes puis allait prier sans réfaire ses ablutions (rapporté par l’imam Ahmed).
D’autres en revanche considèrent qu’un simple toucher annule les ablutions mineures, d’autres encore conditionnent l’annulation des ablutions à la jouissance ou son intention, avançant comme argument le verset : […] ou si vous avez touché à des femmes et vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité est Indulgent et Pardonneur (sourate 4/verset 43).
Le premier avis est le plus solide du point de vue de la preuve apportée, toutefois par prudence et pour éviter cette divergence entre les savants, il serait plus prudent de refaire les ablutions mineures.
Reportez-vous pour plus d’information à la Fatwa numéro 46333.
[*] Pour l’homme partie comprise entre le nombril et les genoux d’après la majorité des savants.
Et Allah sait mieux.