Maladie et jeûne Fatwa No: 69610
- Fatwa Date:4-12-2005
J’ai des problèmes de reins qui nécessitent que je boive deux litres d’eau par jour. Puis-je continuer à le faire pendant le mois de Ramadhan ?Mon conjoint a actuellement des problèmes de santé. Il aimerait aller dans une source chaude naturelle. Il devrait avoir la possibilité de s’y rendre pendant le mois de Ramadhan. Il craint que cette eau ne lui provoque la soif pendant son jeûne et il hésite à y aller. Il veut savoir si dans ce cas précis il peut s’y rendre et boire de l’eau s’il a soif ?
Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Chère sœur,
Il est permis à la sœur qui a posé la question et qui a des problèmes de reins de ne pas observer le jeûne du mois de Ramadhan si elle craint l’aggravation de sa maladie ou le retard de sa guérison. Cette permission pourrait même se transformer dans certains cas en une interdiction catégorique du jeûne.
Cependant si elle a la possibilité de faire un jeûne de rattrape pour les jours de Ramadhan qu’elle n’a pas pu jeûner qu’elle le fasse après l’écoulement de ce dernier.
Si sa maladie est jugée incurable et qu’elle n’a aucun espoir de pouvoir jeûner dans l’avenir, elle doit se contenter de nourrir d’un seul muid, un pauvre pour chaque jour non jeûné en guise de compensation.
Allah Le Très Haut dit : […] Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours. Mais pour ceux qui ne pourront le supporter qu’ (avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. […] (Sourate 2/ Verset 184)
Quant au mari de cette femme, si sa visite à la source d’eau chaude est nécessaire à tel point que s’il ne la fait pas il risque d’avoir de sérieux problèmes de santé, il peut y aller et rompre son jeûne si sa soif devient insupportable. Car Allah Le Très Haut dit : […]. Il n’y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Sourate 2/ Verset 173).
Par contre, s’il peut retarder ce soin jusqu’à la fin du mois de jeûne ou le faire pendant les nuits après la rupture (du jeûne) sans courir de risque, il lui est illicite de rompre son jeûne (suite à la soif entraînée par le soin) car au départ il n’était pas contraint de le faire.
Nous signalons ici que la fréquentation des bains publique (Hammam), pour celui qui n’est pas contraint d’y aller, n’est licite que si elle n’entraîne pas l’exhibition des parties intimes (Awra), ni la vision de celles des autres, ni le manquement à une obligation telle que la prière ou le jeûne par exemple.
Et Allah sait mieux.