Sentence légale au sujet d'une famille qui renonce à l'arriéré de la dot de sa fille, puis revient sur sa parole Fatwa No: 75370
- Fatwa Date:8-10-2015
Un de mes proches s’est marié avec une fille qui porte le Niqab (voile intégral). Il la croyait pratiquante. Après s’être enquéri d’elle et de sa famille auprès des voisins et des proches, il s’est marié avec elle, avec l'aide de ses frères, car sa situation financière ne lui permettait pas de se marier sans leur aide. La conduite de son épouse n’a pas été bonne dès le début du mariage. Il a essayé à plusieurs reprises de la corriger et de ne pas dévoiler sa mauvaise conduite aux proches et à la famille dans l’espoir qu’elle se corrige. Un mois et demi après le mariage, le mari est parti à l’étranger pour travailler et a laissé son épouse chez lui sous la protection de sa famille. En fait, il habitait le même immeuble que sa famille, lui au rez-de-chaussée et sa famille au premier étage. La catastrophe a eu lieu lorsque la sœur du mari a découvert que l’épouse faisait du chat avec un homme via Internet et lui décrivait son physique, ses cheveux et autres. Petit à petit, elle a commencé à prendre contact avec cet homme à travers un téléphone portable et l'échange de textos.
Après que son père lui ait demandé de revenir, le mari retourne à son pays et confronte son épouse avec les informations qu'il avait sur elle. Elle a a fini par avouer ce qu’elle a fait, prétendant que c’étaient les instigations du Diable. Ensuite, il lui a fait savoir qu’il voulait divorcer, et il l’a renvoyée chez ses parents, accompagnée de sa mère et sa sœur, et lui a demandé de ne pas dire la raison de cette séparation. Cependant, elle a raconté ce qui s’était passé à sa mère et ses frères quand ils se sont rendus chez le mari. Ils ont convenu de procéder au divorce en renoncant à l’arriéré de la dot. Mais peu après, ils sont revenus sur leur parole en menaçant de mettre le feu à la maison du mari et de défigurer sa sœur s’il ne payait pas l’arriéré de la dot.
La question est la suivante : étant donné ces circonstances, la violation de l’honneur du mari et les conditions financières difficiles dans lesquelles il se trouve, doit-il du point de vue de la Charia payer l'arriéré de la dot ? Et s’il temporisait pour les obliger à renoncer à leur demande ? En effet, de son point de vue, il s’est marié avec l’aide de ses frères, mais elle n’a pas respecté les droits conjugaux et les a trahis, comment donc lui payer l’arriéré de la dot en dépit de tout cela ? Qu’Allah vous donne la meilleure récompense.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’arriéré de la dot est une dette de l’époux, qui doit être payée au moment du divorce et n'est annulée que si l’épouse, ou son mandataire, en acquitte le mari. S'ils renoncent à l'arriéré de la dot, ils n'ont pas le droit de revenir sur leur décision du point de vue religieux. Cependant, en matière juridique, si le mari ne possède pas de preuve qu’ils ont renoncé à l'arriéré de la dot, il doit le payer. Il ne lui est pas permis de temporiser s’il est aisé, car le Prophète () a dit : Le fait, pour celui qui en a les moyens, de différer le remboursement de sa dette est une injustice (Boukhari et Mouslim).
Mais s’il est dans la difficulté, il faut lui donner un sursis jusqu’à ce que sa situation financière s'améliore car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité! Si vous saviez! (Coran 2/280).
Et Allah sait mieux.