La Hidjâma (la saignée) n'a aucune incidence sur la validité du pèlerinage
Fatwa No: 7755

Question

Quel est l'avis prépondérant concernant l’impact de la Hidjâma (la saignée) sur l'Ihrâm?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

 

La Hidjâma (la saignée) désigne le fait de pratiquer une incision sur la peau d'un des membres du corps tel que le dos, puis d'en sucer le sang par la bouche ou des ventouses pour traiter une maladie donnée.

 

Se faire soigner par la Hidjâma (la saignée) est une chose recommandée étant donné le hadith où le Messager () dit : S’il est dans vos remèdes quelque bien, ce serait dans une saignée ou une gorgée de miel ou une cautérisation efficace. Toutefois, je n’aime point procéder à la cautérisation (Boukhari et Mouslim) et le hadith où le Messager () dit aussi Les meilleurs médications que vous puissiez vous donner sont la saignée et le costus marin .

 

Pratiquer la Hidjâma (la saignée) ne contredit pas l'Ihrâm et n’a pas d’incidence sur lui, étant donné le hadith où l'on rapporte que le Messager d’Allah () pratiqua la Hidjâma alors qu'il était en état d'Ihrâm (Boukhari, Mouslim, al-Nasâ’î, Abou Dâoud, al-Hâkim et Mâlik). Aussi, si le pèlerin a besoin de se raser une partie des cheveux pour effectuer ce traitement, il est autorisé à le faire, mais il devra procéder à un rachat (Fidya) et cela est justifié par le verset coranique où Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : Celui d'entre vous qui, malade ou atteint d'une affection à la tête, était obligé de se raser sera tenu de se racheter par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. (Coran 2/196). Et s'il fait cela sans excuse valable, il commet ainsi un péché et doit procéder à un rachat (Fidya).

 

 

Et Allah sait mieux.

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