Une société profite d’un prix fait par le vendeur en faveur des clients particuliers Fatwa No: 77952
- Fatwa Date:9-11-2024
Un employé est responsable des relations et achats sur le net. Il y a un produit qui est très régulièrement acheté à un prix fixe sur le site de la société propriétaire dudit produit. Cette société a accordé une réduction aux clients qui l’achètent au détail et non pas aux sociétés qui avaient déjà acheté ce produit auparavant, et ce pour une durée d’un an. Par complaisance, un ami a donné à ce responsable des achats le code promo permettant de bénéficier de la réduction. Ainsi, lorsqu’il effectue les achats de ce produit pour la société dans laquelle il est employé, un montant inférieur à celui annoncé sur le site est prélevé de la carte de la société, sachant que le site ne donne aucune information sur le rapport mensuel des achats. Aussi, étant donné les achats répétés de cet employé, la société lui a envoyé un nouveau code promo pour l’année à venir. Cet employé utilise la somme économisée par les promotions pour d’autres achats au nom de la société sans que celle-ci ne le sache. Il n’en a pas informé le directeur de la société puisqu’il sait qu’il n’acceptera pas sa pratique et considérera cela comme une tromperie à l’égard de la société. Maintenant, étant donné la somme des achats de cet employé et vu qu’il possède le code promo de l’année précédente et à venir :
- Ce code appartient-il à la société ou lui est-il permis de le donner à son ami à titre de retour de service ?
- Quel est le statut de cet argent, est-il du droit de l’employé ou de la société ?
- S’il est du droit de la société, a-t-on le droit de l’utiliser au nom de la société à l’insu de son propriétaire ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Chacun a le droit de vendre sa marchandise au prix qu’il veut, d’accorder une réduction ou d’augmenter le prix en fonction de tel client ou tel autre, ceci conformément à la portée générale des versets dans lesquels Allah dit :
Allah a autorisé le commerce et interdit l’usure. (Coran 2/275).
Vous qui croyez ! Que les uns ne s’emparent pas sans droit des biens des autres, mais que vos transactions soient le fruit d’un consentement mutuel. (Coran 4/29).
Et si le vendeur décide de diminuer le prix de vente du produit à une catégorie particulière de clients, on considérera qu’il leur aura fait don du montant de cette réduction. Et dans ce cas, il n’est pas permis à quiconque ne correspondant pas aux critères requis par cette promotion d’en bénéficier. Et s’il le fait, il aura consommé les biens d’autrui injustement, et accaparé ses biens contre son gré. Or, Allah dit : Que les uns ne s’emparent pas sans droit des biens des autres. (Coran 2/188). Et le Prophète () a dit : Les biens d’un homme ne sont licites que s’il les accorde de son plein gré. Rapporté par Ahmad et d’autres.
En conséquence, tant que la société a accordé ces réductions aux clients au détail et non aux sociétés, le fait que cet employé utilise ce code pour bénéficier de cette promotion est considéré comme une tromperie envers la société. Et donc, cet argent ne relève pas de son droit ni du droit de la société qui l’a mandaté, mais du droit de la société vendeuse du produit. Il est donc obligatoire de lui restituer cet argent par tous les moyens possibles, et se repentir de cet acte.
Pour ce qui est du code promo. S’il est possible de l’utiliser en ayant recours à une ruse pour tromper de cette façon, alors il n’est pas permis de le donner à qui pourrait agir en ce sens, que ce soit à un employé, à une société ou autre.
Et Allah sait mieux.