Une fornication mineure entre des futurs époux annule-t-elle leur mariage ? Fatwa No: 82100
- Fatwa Date:28-9-2017
Assalamou ‘alaykom,
Il y a huit ans, j’ai épousé ma cousine. Après les fiançailles et avant le mariage, nous pratiquions ensemble certains actes sexuels comme les baisers, et elle m’a masturbé avec ses mains une seule fois ; mais nous n’avons pas accompli l’acte sexuel avant le mariage.
Maintenant, je voudrais savoir les opinions de toutes les doctrines de Fiqh au sujet de la licéité de notre mariage. C’est que j’ai lu l’exégèse de la Sourate d’al-Nour, et, depuis lors, je suis devenu perplexe. Je désire avoir une réponse aux questions spécifiques suivantes :
1. Nos pratiques préalables au mariage sont-elles considérées comme de la fornication et impliquent-elles alors que le verset de la Sourate d’al-Nour nous soit applicable ?
2. Notre mariage est-il valide ou non ?
3. Est-ce licite qu’un homme et une femme qui avaient forniqué ensemble se marient ?
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me fournir une réponse précise.
Devons-nous nous remarier après le repentir ?
En effet, nous nous sommes beaucoup repentis et nous avons regretté ce que nous avons commis, mais ma question porte sur la nécessité de conclure un autre contrat de mariage. Est-ce que notre relation pendant les huit années écoulées était illicite ?
J’ai besoin d’une réponse rapide s’il vous plaît.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Tout d’abord, nous sollicitons Allah de nous accorder à tous le succès et nous guider vers ce qu’Il aime et agrée.
Nous vous félicitons, qu’Allah vous récompense, d’avoir lu et médité sur l’exégèse des versets du Livre d’Allah, et pris conscience que c’est un Appel adressé à vous et à l’humanité entière.
Nous invoquons Allah, Al-Karîm (le Généreux), Al-Rahîm (le Très Miséricordieux), Al-Ghafour (Le Pardonneur), d’agréer votre repentir et de vous raffermir sur le Droit chemin.
Sachez qu’il n’est pas licite pour un homme de jouir d’une femme avant qu’un contrat de mariage valide soit conclu entre eux. Avant cela, elle est pour lui une femme étrangère, et il lui est prohibé de jouir d’elle de quelque façon que ce soit avant ou après les fiançailles.
D’ailleurs, les simples fiançailles ne sont rien d’autre qu’une promesse de votre part selon laquelle vous l’accepterez comme épouse à l’avenir.
Par conséquent, les pratiques auxquelles vous vous êtes adonnés après les fiançailles et avant de conclure le contrat de mariage sont considérées comme de la fornication mineure, qu’Allah nous accorde à tous Son pardon.
L’on tire argument à cet égard du hadith narré par Abû Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, où le Prophète () a dit :
Il a été décrété au fils d'Adam une part inévitable de fornication. Ainsi, les yeux forniquent par le regard, les oreilles forniquent par l'écoute, la langue fornique par la parole, les mains forniquent par les caresses, les pieds forniquent par la marche sur la voie de la fornication, le cœur désire et espère, et les organes génitaux confirment ou infirment ce désir (Mouslim)
Quant à votre mariage, il est valide et vous n’avez pas besoin de conclure un nouvel acte de mariage une seconde fois.
Au sujet du mariage d’un homme avec une femme avec laquelle il avait commis une fornication majeure, il est permis mais il doit d’abord s'assurer de la vacuité de son utérus avant de conclure le mariage, et ce pour éviter que le sperme de la fornication ne se mêle à celui du mariage licite ; et ils doivent se repentir de ce qu’ils ont fait.
Et Allah sait mieux.