Mariage d’al-Misyâr et mariage d’al-Mut’a (jouissance) Fatwa No: 82104
- Fatwa Date:28-9-2017
Je voudrais être mieux informé sur le mariage dit al-Misyâr et celui de jouissance (al-Mut’a) car certains m’embrouillent l’esprit à ce sujet.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Le mariage d’al-Misyâr se fait sous deux formes :
La première : que le contrat de mariage soit bien fondé sur tous les piliers du mariage (traditionnel) et remplisse toutes les conditions requises dans tout contrat de mariage comme la présence du Wali et des deux témoins intègres, exception faite d’un seul élément, à savoir que le mari pose la condition de ne pas subvenir à l’entretien de l’épouse ni lui assurer un domicile. Cette dernière sera installée, en l’occurrence, dans son propre domicile et c’est l’époux qui viendra l’y visiter. Telle est l’une des deux formes de ce type de mariage.
La seconde : que l’époux n’exige pas de ne pas subvenir à l’entretien de la femme, mais ne s’engage pas à assurer le partage égal des nuits entre toutes les épouses (en cas de polygamie). D’ailleurs, ce cas est le plus fréquent car le motif de ce type de mariage est le désir de l’époux de ne pas informer ses autres épouses et ses enfants de son nouveau mariage afin d’éviter les problèmes éventuels qui risquent de survenir s’ils le savent.
Quant au motif justifiant le premier type de ce mariage, il peut être que l’épouse qui n’avait pas trouvé jusqu’alors un époux qu’elle agrée, désire donner des enfants à cet époux et se prémunir contre le fait de succomber à des pratiques illicites.
Si tel le cas qui fait l’objet de votre question, il s’agit alors du mariage d’al-Misyâr et ce contrat est licite. N’affecte en rien la licéité de ce contrat le fait que l’un des deux époux renonce à certains de ses droits de son propre gré sans aucune contrainte afin de donner la primauté à un autre intérêt qu’il estime prioritaire, que ce soit pendant ou après la conclusion du contrat.
Ce type de mariage assure certains intérêts comme la préservation de l’honneur et l’éradication des causes de corruption, notamment du côté des femmes qui ne trouvent pas l’occasion de se marier, et celles-ci sont nombreuses.
Toutefois, ce type de mariage n’est pas exempt de certaines lacunes, notamment après la mort de l’époux car c’est justement là qu’apparaissent les litiges et les problèmes relatifs aux droits et à l’héritage. C’est pourquoi certains oulémas l’interdisent. Or, l’avis prépondérant à cet égard, et Allah sait mieux, c’est que ce mariage est bien licite car il n’y a aucun argument qui justifie son interdiction si les piliers et les conditions du mariage licite y sont déjà remplis.
Quant au mariage de jouissance temporaire (Zawadj al-Mut’a), il consiste à fixer une période au terme de laquelle on procède à la dissolution du mariage. L’accord des deux époux de rompre le mariage après une période déterminée préalablement à la conclusion de l’acte de mariage, annule automatiquement l’acte de mariage selon l’avis de l’écrasante majorité des oulémas.
Ce type de mariage qui était répandu à l’époque préislamique fût permis par le Prophète () durant certains de ses voyages, avant de l’interdire définitivement à la bataille de Khaybar qui eut lieu en l’an sept de l’Hégire.
‘Aliy Ibn Abî Tâlib (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : Le Prophète () a interdit le mariage temporaire et la consommation de viande d’âne, le jour de khaybar. (Boukhari, Muslim)
Le Messager d’Allah () interdit le mariage temporaire et déclara : "Ô Humains ! Je vous ai permis hier le mariage temporaire. Eh bien ! Sachez dorénavant qu’Allah l'a interdit jusqu'au Jour de la Résurrection. (Hadith rapporté Ibn Mâdjah avec chaine de transmission authentique)
Et Allah sait mieux.