Expiation du faux serment Fatwa No: 82288
- Fatwa Date:23-1-2017
Si quelqu’un a fait un faux serment, que doit-il faire pour expier ce péché ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Celui qui jure par Allah, exalté soit-Il, en mentant, aura commis un péché capital et aura proféré un parjure qui fait entrer celui qui le prononce dans le Feu. Il s’agit de celui qui jure pour nier ou confirmer une chose contrairement à la vérité qu’il connaît. D’après 'Abd Allah ibn Amr, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, le Prophète () a dit : Les péchés capitaux sont : le polythéisme, l’impiété filiale, le meurtre et le parjure (Boukhari).
Et d’après Ibn Mas'ûd, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète () a dit :
Celui qui prête un serment décisoire mensonger, dans le but de s’approprier le bien d’un homme musulman, trouvera Allah en colère contre lui le Jour où il Le rencontrera
- et dans une autre narration :
[…] verra Allah, exalté soit-Il, le priver du Paradis et l’introduire dans le Feu (Ahmed, Abû Dâwûd et al- Tirmidhî).
Celui qui a proféré un faux serment doit donc absolument regretter son acte, se repentir et demander le Pardon d’Allah, exalté soit-Il. Si son parjure a entraîné la spoliation d’un droit ou une injustice vis-à -vis de quelqu’un, il doit absolument rendre ce droit ou réparer l’injustice issue de son faux serment.
Quant à l’expiation du parjure, les oulémas ont deux avis à ce sujet :
Le premier est celui de la majorité des oulémas qui jugent que le parjure n’a pas d’expiation, car ses effets sont majeurs et ne peuvent pas être effacés par une expiation. Ils ont argué du récit d’Ibn Mas'ûd, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit : Parmi les serments que nous considérions comme ne pouvant être expiés, figure le parjure (al-Bayhaqî). Ils ont également argué du récit de Sa'd ibn al-Mussayyab qui a dit : Le parjure est un péché capital, trop grave pour être expié .
Les oulémas partisans du second avis jugent impératif de faire une expiation, compte tenu du verset dans lequel Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants ! (Coran 5/89).
En outre, celui qui jure par Allah, exalté soit-Il, et déroge volontairement à Ses prescriptions doit faire une expiation, tout comme lorsqu’il jure à propos d’une chose qu’il a l’intention d’accomplir dans l’avenir.
Ce second avis est le plus prudent, puisque la disposition dans le verset susmentionné est générale et englobe tout faux serment fait dans le passé et dans l’avenir - exception faite des serments faits à la légère - et pour amener les gens à ne pas prendre ce serment grave à la légère.
Par ailleurs, l’authenticité du récit dont ont argué les partisans du premier avis fait l’objet d’une polémique et ne peut pas faire concurrence à la portée générale du verset qui exige l’expiation dans ce type de serments.
Et Allah sait mieux.