Les actes suivants constituent-ils des innovations religieuses ? Fatwa No: 82289
- Fatwa Date:23-1-2017
Les actes suivants constituent-ils des innovations religieuses ?
1- Réciter constamment la sourate Yâsîn pendant une réunion tenue chaque jeudi après la prière d’al-Maghrib ;
2- Effectuer la prosternation de la Tilâwa (la récitation du Coran) chaque vendredi en accomplissant la prière d’al-Fadjr.
3- Célébrer l’anniversaire de la naissance du Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam).
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La récitation du Coran est l’une des meilleures œuvres pour se rapprocher d’Allah, exalté soit-Il, Qui dit (sens du verset) : Et récite le Coran, lentement et clairement (Coran 73/4). Le Prophète () a dit : Récitez le Coran, car le jour de la Résurrection, il viendra intercéder en faveur de ceux qui le récitent assidûment (Mouslim).
Le mérite de la récitation de la sourate Yâsîn est important, mais le problème réside dans sa récitation à des moments donnés d’une manière donnée, c’est-à -dire en se réunissant tous les jeudis après la prière d’al-Maghrib, car cette attitude constitue une innovation religieuse.
Selon l’imam al-Châtibî, l’innovation religieuse est, par définition, toute pratique introduite dans la religion qui ressemble à ce qui est effectivement prescrit et qui est conçue comme une exagération dans l’adoration d’Allah, comme le fait de s’imposer des modalités et attitudes déterminées en évoquant par exemple Allah, exalté soit-Il, en groupe et d’une seule voix, ou en commémorant l’anniversaire de la naissance du Prophète (), etc.
Relève également de cela le fait de s’imposer des actes cultuels déterminés à des moments déterminés, d’une façon que la Charia n’a pas stipulée, comme le fait de s’imposer de jeûner le jour de la mi-Cha'bân ou de veiller sa nuit en prière (Al-I'tisâm).
Partant, il est illicite de se réunir tous les jeudis après la prière d’al-Maghrib pour réciter la sourate Yâsîn. Cependant, cette récitation sera licite si vous ne lui assignez pas un jour fixe et si elle est conforme à la sunna. Et Allah sait mieux.
Quant à la deuxième question, Abû Hurayra, qu’Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le Prophète () récitait, dans la prière d’al-Subh de chaque vendredi, la sourate al-Sadjda (la Prosternation) dans la première Rak'at et la sourate al-Insân (l’Homme) dans la seconde.
Partant, la récitation de la sourate al-Sadjda (la Prosternation) dans la première Rak'a de la prière d’al-Subh est conforme à la sunna. Le 15ème verset de cette sourate exige une prosternation de Tilâwa (la récitation du Coran). Cependant, nul grief si l’imam décide parfois de ne pas réciter cette sourate, pour montrer que cela est autorisé, et pour que les gens ne croient pas que sa récitation est une obligation.
Quant à la célébration de l’anniversaire du Prophète (), ou le Mawlid, une réponse à ce propos a déjà été fournie sur notre site nous vous prions de la consulter.
Et Allah sait mieux.