Cas d'un mariage incestueux
Fatwa No: 87416

Question

Dans notre région, c’est la culture hindoue qui prédomine. Ma question porte sur le mariage incestueux. Une femme de notre région s’est mariée, 14 ans auparavant, avec son oncle maternel et cela ne contrevient pas aux us et coutumes qui prévalent dans notre région bien que nous soyons musulmans. Il y a seulement trois ans, elle a appris que ce type de mariage était illicite mais son mari et ses parents ne sont pas convaincus de la prohibition de ce fait. Elle se trouve maintenant face à un véritable dilemme car elle a eu deux enfants de cet oncle. Que lui conseillez-vous de faire en vertu de la Charia islamique ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

 

Il était inimaginable que cela survienne parmi les musulmans car la prohibition du mariage incestueux compte parmi ce qui est connu de toute évidence dans la religion. Quiconque commet cela en étant conscient de sa prohibition, l’on craint pour lui l’incroyance. L’on tire argument à cet égard du hadith où il fut rapporté que le Prophète () a envoyé l’oncle maternel d’al-Barâ’ ibn ‘Âzib décapiter un homme qui avait épousé la femme de son père après le décès de ce dernier  [al-Nasâ’î (al-Albânî : Sahîh)]

 

Le mariage avec l’oncle maternel fait partie de ce type de mariage.

 

De ce fait, il est maintenant obligatoire de séparer ces deux époux immédiatement. D’ailleurs, cette femme aurait dû se séparer de son époux dès qu’elle fut instruite de la prohibition de ce mariage, fût-ce contre le gré de ses parents et son époux car nul ne doit obéir à une créature au détriment de son devoir d'obéissance envers le Créateur.

 

Il est obligatoire aussi à tous ceux qui avaient participé à la conclusion de ce mariage : le Waliy, les témoins, l’époux, l’épouse, etc. de se repentir de cet acte hideux.

 

Quant aux enfants, ils sont jugés comme enfants issus d’un mariage entaché de Chubha (doute, incertitude) et seront alors rattachés à leur père ; à moins qu’ils ne soient nés après que leur père a appris la prohibition de ce mariage.

 

Et Allah sait mieux.

Fatwas en relation