Selon la majorité des oulémas, le divorce que l’homme prononce alors qu’il est en état d’ivresse prend effet
Fatwa No: 87585

Question

Quelle est la disposition de la Charia relative à la répudiation si :
1) L’homme est ivre ;
2) L’un des membres de la famille (la mère par exemple) le lui impose.
L’histoire complète est qu’un ivrogne à la volonté faible pique facilement une colère, surtout s’il est ivre. Un jour, alors qu’il était chez sa mère en compagnie de son épouse, sa mère lui a demandé de répudier sa femme ou de la prendre et de sortir de chez elle. Cet homme avait emprunté une somme d’argent à la famille de son épouse, ce qui a fait éclater les disputes entre les deux familles. Il a écouté attentivement ce que sa mère a dit, puis s’en est allé et a consommé une substance enivrante, et pendant qu’il était en état d’ivresse, il est entré dans la maison de la famille de son épouse et a prononcé la formule du divorce. Il ne sait pas exactement combien de fois il a prononcé cette formule, mais quand il a quitté la maison de la famille de son épouse, il a informé certains de ses proches qu’il l’avait répudiée. Sa famille a bien accueilli ce divorce et l’a empêché d’aller dans la maison de la famille de son épouse bien qu’il l’aime éperdument.
Je regrette tellement mon acte et je souffre maintenant des séquelles de ce divorce. Je travaille au Qatar et j’aimerais que vous me conseilliez.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

 

D’après la majorité des oulémas, le divorce que l’homme prononce alors qu’il est en état d’ivresse prend effet. C’est l’avis des hanafites, des malikites, des chaféites et d’Ahmed, selon une narration. Selon une autre narration de l’imam Ahmed, un avis des hanafites et un autre des chaféites, le divorce que l’homme prononce alors qu’il est en état d’ivresse ne prend pas effet.

 

Quant au divorce que l’homme prononce alors qu’il est en colère, s’il s’agit d’une colère qui l’apparente au fou ou à l’homme ivre, le divorce ne prend pas effet. S’il n’atteint pas ce point, le divorce prendra effet. Ceci dans le cas de la colère sans ivresse. Si la colère accompagne l’ivresse, la prononciation du divorce sera soumise à la même disposition que le divorce prononcé par l’homme ivre, que nous venons de citer plus-haut.

 

Somme toute, le divorce prononcé par un homme ivre prend effet. Si c’était la première ou la deuxième fois, il peut récupérer son épouse, mais s’il désire la récupérer après le terme de sa période de viduité, il doit conclure un nouveau contrat de mariage, et c’est à la femme d’accepter ou de refuser.

 

Si c’était la troisième fois, il ne peut pas la récupérer ni conclure un nouveau contrat de mariage avant qu’elle n’épouse un autre homme et que le mariage ne soit consommé, dans l’intention de conclure un mariage permanent, et non pas un mariage temporaire pour se rendre licite à son premier mari. Ainsi, après sa séparation de ce second mari et  la fin de sa période de viduité, le premier pourra le reprendre.

 

Si vous n’êtes pas certain du nombre de fois où vous avez prononcé la formule de divorce, il faut compter sur le nombre minimum, ceci étant le plus sûr.

 

Ceci dans le cas de l’adoption de la doctrine de la majorité des oulémas, qui jugent que le divorce prononcé par l’homme ivre prend effet. Mais il faut consulter le tribunal islamique à propos des questions du divorce, car l’existence de certaines circonstances peut changer la sentence.

 

Nous devons attirer votre attention sur le fait que la consommation des boissons alcoolisées est un péché majeur, dont l’auteur doit se repentir et doit demander le Pardon d’Allah, exalté soit-Il.

 

Et Allah sait mieux.

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