Quelle est la période de viduité d’une femme séparée de son époux après qu’il a fait le serment de ne plus avoir de rapports sexuels avec elle ? Fatwa No: 88228
- Fatwa Date:8-2-2018
Quelle est la période de viduité d’une femme qui est séparée de son époux après que celui-ci a fait le serment de ne plus avoir de rapports sexuels avec elle ? Les époux peuvent-ils se remarier une seconde fois ? Et qu’en est-il d’une femme séparée de son époux après que celui-ci lui a dit : Tu es comme le dos de ma mère (expression signifiant que sa femme lui est illicite) ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Lorsque la période d’attente (suite au serment prononcé) de quatre mois est écoulée, on demande au mari d’avoir un rapport sexuel avec son épouse. Cependant, si celui-ci refuse, la femme a le droit de demander au juge de prononcer une seule fois le divorce, afin d’être préservée de tout préjudice. Toutefois, son époux a le droit de la reprendre tant qu’elle demeure dans sa période de viduité car le divorce prononcé à la suite d’un serment interdisant les rapports sexuels avec son épouse est un divorce révocable. Ibn Qudâma a dit : Le divorce qui incombe à celui qui a fait le serment de ne pas avoir de rapports avec son épouse est un divorce révocable, qu’il en ait pris la décision lui-même ou que ce soit le juge qui l’ait prononcé. (Al-Mughnî)
Quant au Zhihâr qui consiste à ce qu’un homme compare son épouse à un femmequ’il lui est à jamais illicite d’épouser, la Charia interdit à cet homme d’avoir un rapport sexuel avec son épouse jusqu’à ce qu’il revienne sur son serment en faisant une expiation. Celle-ci consiste à affranchir un esclave, ou à défaut à jeûner deux mois consécutifs, ou à défaut à nourrir soixante pauvres.
Cependant, s’il refuse l’expiation, alors qu’il en a la capacité ou parce qu’il en est tout simplement incapable, et que son épouse souhaite divorcer, alors il a le droit de le faire. Ceci dit, si le divorce a lieu, c’est un divorce révocable. Cela signifie que l’époux a le droit de reprendre son épouse sans contrat de mariage, sans dot et sans l’accord de l’épouse ou de son tuteur. Dans le cas où le divorce a lieu à la suite d’al-Îlâ ou d’al-Zihâr, la période de viduité de la femme est similaire à celle d’une femme répudiée (normalement) par son époux : pour une femme enceinte, celle-ci se termine après l’accouchement, pour celle qui n’a pas ses menstrues, après l’écoulement de trois mois, et pour celle qui n’est pas enceinte et qui a ses menstrues, après la fin de trois menstruations.
Et Allah sait mieux.